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Règlement du service
de l'assainissement non collectif

Préambule

Le présent règlement définit le cadre des relations existantes entre le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et ses usagers.

À ce titre, il rappelle les obligations légales et réglementaires et fixe les droits et obligations de la Régie du SDDEA et des usagers, ainsi que les modalités d’exercice du SPANC.

Il a été soumis pour avis à la commission consultative des services publics locaux le 28 septembre 2023.

Ce règlement du service public a été adopté par le Conseil d’Administration de la Régie du SDDEA lors de sa séance du 04 octobre 2023.

Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l’avis préalable de visite, ainsi que dans le dossier retiré par le propriétaire en cas d’examen par le SPANC d’un projet d’installation d’assainissement non collectif.

En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des usagers. Il est remis sur simple demande ou via le site www.sddea.fr/

Je contacte le Service Public d’Assainissement Non Collectif :

Régie du SDDEA – SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

4 rue Jean Monnet, 10600 La Chapelle Saint-Luc

Tél. 03 25 72 19 68 

spanc@sddea.fr


Chapitre 1 : Dispositions générales et règlementaires

1.1 Conformément à l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le présent règlement de service précise les prestations assurées par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC, d’une part, et de ses usagers, d’autre part. 

1.2 La Régie du SDDEA représente le SPANC sur les communes ou collectivités qui ont procédé aux transferts des compétences dans le domaine de l’assainissement non collectif. La Régie du SDDEA sera désignée, dans les articles suivants, par le terme générique de « SPANC ».

1.3 Les usagers du SPANC sont définis à L’ARTICLE 2. Ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental. 

1.4 Le présent règlement n’ajoute pas de contrainte technique supplémentaire par rapport à ces textes, mais il en précise les modalités de mise en œuvre sur son territoire d’application.

1.5 Il s’applique sur le territoire de toutes les communes ou leur groupement sous quelque forme que ce soit qui par délibération de leurs conseils municipaux ou organes délibérants ont transféré leur compétence en matière d’assainissement non collectif au syndicat mixte ouvert de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA). Étant entendu que le SDDEA exerce ce service public industriel et commercial à travers sa Régie.  

Certains termes spécifiques à l’assainissement non collectif sont expliqués et définis – en ANNEXE 1. Les dispositions de cette annexe font partie du présent règlement.


3.1 Conformément à l’article L.1331-1-1 du Code de la santé publique, le traitement par une installation d’assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi que des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des eaux usées pour quelque cause que ce soit (absence de réseau public de collecte ou, lorsque le réseau existe, immeuble dispensé de l’obligation de raccordement ou non encore raccordé).

3.2 L’utilisation d’un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, fosse septique, bac dégraisseur, etc) n’est pas suffisante pour épurer les eaux usées.

3.3 Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de dispositif de prétraitement, est interdit.

3.4 Le rejet d’eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

3.5 Le présent article s’applique même en l’absence de zonage d’assainissement. Le non-respect du présent article par le propriétaire d’un immeuble, peut donner lieu aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales mentionnées au CHAPITRE VII.

3.6 L’ARTICLE 3 ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve d’une convention entre le propriétaire de la station et le propriétaire de l’immeuble.

3.7 Si les eaux usées d’origine domestique (produites par des immeubles d’habitation ou des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation) rejoignent une installation de traitement d’eaux usées d’origine non domestique, cette installation n’est pas contrôlée par le SPANC, sauf si des dispositifs spécifiques (fosse septique, cuve) ont été mis en œuvre avant la partie de traitement commun, selon les modalités prévues dans le présent règlement de service.

 

4.1 Le raccordement, pour les immeubles édifiés postérieurement à un réseau public d’assainissement collectif desservant leur parcelle, est obligatoire. Si le réseau est construit postérieurement à l’immeuble, le raccordement à celui-ci est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de sa date de mise en service, aux exceptions exclusives suivantes près :
• Les immeubles équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme peuvent bénéficier d’une dérogation au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pendant un délai de 10 ans maximum afin d’amortir les frais engagés pour la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif, à compter de la date de pose du réseau desservant la parcelle. Cette dérogation au raccordement est délivrée par arrêté du maire de la commune de l’immeuble approuvée par la préfecture. Le propriétaire avertit le SPANC, par courrier, du raccordement de son immeuble à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
• Les immeubles difficilement raccordables au réseau public de collecte des eaux usées au titre du Code de la Santé Publique et équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme, peuvent également obtenir une dérogation au raccordement, délivrée par arrêté du maire de la commune de l’immeuble approuvée par la préfecture.

4.2 En application de l’article L.1331-5 du Code de la Santé Publique, les installations d’assainissement non collectif doivent être mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire.

4.3 Les installations d’assainissement non collectif mises hors service ou renduinutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangées et curées. Elles sont soit extraites et traitées au même titre que des déchets, soit démolies, soit comblées, soit désinfectées si elles sont destinées à une autre utilisation.

5.1 Il est interdit de déverser dans une installation d’assainissement non collectif tout corps solide, liquide ou gazeux, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, de polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement des dispositifs de prétraitement, traitement et infiltration.

5.2 Seules les eaux usées domestiques ou assimilées telles qu’elles sont définies à L’ARTICLE 2 sont admises dans une installation d’assainissement non collectif pour en permettre son bon fonctionnement.

5.3 Il est interdit d’y déverser ou d’y introduire :
• les eaux pluviales qui, de plus, doivent être dirigées et évacuées en dehors de la zone occupée par les ouvrages de la filière d’assainissement non collectif ;
• les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des filtres ;
• le contenu des fosses étanches et des toilettes chimiques ;
• les effluents des éventuelles fosses septiques préexistantes ;
• les ordures ménagères, même après broyage ;
• les effluents d’origine agricole ;
• les huiles usagées même alimentaires ;
• les matières toxiques solides ou liquides (par exemple le mercure) ;
• les produits radioactifs ;
• les liquides ou vapeurs corrosifs, les acides, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions ;
• des carburants, lubrifiants ou dérivés de produits pétroliers ;
• les peintures ou solvants ;
• les lingettes.

5.4 Les effluents, par leur quantité et leur température ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

Tout propriétaire d’immeuble existant ou à construire, non raccordable à un réseau public d’assainissement collectif, doit contacter le SPANC avant d’entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de remise en état d’une installation d’assainissement non collectif ou tous travaux d’extension, d’augmentation de la capacité d’accueil et de modification des installations sanitaires de l’immeuble. Sur sa demande, le SPANC doit lui communiquer les références de la réglementation applicable et la liste des formalités administratives et techniques qui lui incombent avant tout commencement d’exécution des travaux.

7.1 Conformément à l’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées :
• pour procéder au contrôle des installations d’assainissement non collectif dans les conditions prévues par le présent règlement et par la règlementation en vigueur ;
• pour effectuer des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation, dans le cas où une convention relative à de tels travaux a été conclue entre le propriétaire et le SPANC ;
• pour procéder à des travaux d’office en application de l’article L.1331-6 du Code de la Santé Publique.

7.2 Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, en cas d’impossibilité de localiser le propriétaire, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins 10 jours ouvrés avant la date de la visite. Toutefois, l’avis préalable n’est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.

7.3 Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas au propriétaire ou à l’occupant, cette date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de 60 jours calendaires, sauf cas exceptionnels.
Le destinataire de l’avis préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous dans l’avis préalable adressé par le SPANC. Le propriétaire ou à défaut l’occupant devra informer le SPANC en temps utile, au moins 1 jour ouvré avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre connaissance et annuler la date et l’horaire proposés.

7.4 Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu’il n’est pas lui-même l’occupant de l’immeuble, il appartient au propriétaire de s’assurer auprès de cet occupant qu’il ne fera pas obstacle au droit d’accès des agents du SPANC. L’occupant et le propriétaire doivent s’informer mutuellement. Il incombe aussi au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble de faciliter aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages de l’installation d’assainissement non collectif, en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages.

7.5 Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, ainsi que l’absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à l’accomplissement de la mission du SPANC selon les modalités fixées par L’ARTICLE 35.
Dans ce cas, les agents du SPANC constatent l’impossibilité matérielle d’effectuer l’intervention prévue. Ce constat est notifié au propriétaire.
• En cas de refus explicite : par l’envoi d’un constat de refus par lettre recommandée avec accusé de réception.
• En cas d’absence (refus implicite) : par le dépôt sur les lieux d’un avis de passage afin que le propriétaire prenne contact avec le SPANC pour convenir d’un nouveau rendez-vous. Passé un délai de 15 jours calendaires, le SPANC proposera un nouveau rendez-vous au propriétaire. À partir du 2e rendez-vous d’absence sans justification, un constat de refus par lettre recommandée avec accusé de réception sera adressé au propriétaire.

7.6 En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de pollution de l’environnement, une copie du constat de refus est également adressée au maire ou, en cas de transfert du pouvoir de police spéciale en la matière, au Président du groupement de communes, détenteur de ce pouvoir de police.

7.7 Le SPANC ne saurait tolérer ni incivilité, ni outrage dirigé à l’encontre de ses agents. À ce titre, l’usager ou le propriétaire s’expose à des poursuites pénales.


8.1 Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux ou de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes.

8.2 En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout ouvrage de l’installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.

8.3 Les installations d’assainissement non collectif règlementaires qui ne sont pas soumises à agrément ministériel doivent être mises en œuvre de préférence selon les règles de l’art de la norme AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013 (voir précisions en ANNEXE N°1).

8.4 Tout projet d’installation d’assainissement non collectif doit être adapté au type d’usage (fonctionnement par intermittence ou non / maison principale ou secondaire), aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi (capacité, …). À ce titre, le choix, le dimensionnement et l’implantation de l’installation d’assainissement non collectif font l’objet d’une étude à la parcelle à la charge du propriétaire.

Chapitre 2 : Installations sanitaires intérieures à l'immeuble

Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit. Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d’évacuation.

10.1 Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l’installation d’assainissement et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les siphons doivent être conformes aux normes en vigueur.

10.2 Le raccordement de plusieurs appareils sur un même siphon intérieur est interdit.

10.3 Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute.

11.1 Les toilettes sont munies d’une cuvette siphonnée qui doit être rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales.

11.2 Les toilettes sèches sont composées d’une cuve étanche recevant les fèces et / ou les urines.

Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement, et munies de tuyaux d’évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales.

Le SPANC a le droit, avec l’accord de l’occupant de l’immeuble, de vérifier que les installations intérieures satisfassent bien aux conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés ils sont consignés sur le rapport de visite.

En application de l’article L1331-5 du Code de la Santé Publique les fosses et autres installations de même nature doivent être mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire.

Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et curés. Ils sont soit extraits et traités au même titre que des déchets, soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s’ils sont destinés à une autre utilisation.

Chapitre 3 : Cas des installations neuves ou réhabilitées

Section 1 : Examen préalable à la conception

Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou réhabilite une installation d’assainissement non collectif est responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées collectées et traitées par une installation d’assainissement non collectif existante.

Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit. Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d’évacuation.

14.1. Dossier remis au propriétaire par le SPANC
Pour permettre la présentation des projets d’assainissement non collectif et faciliter leur examen, le SPANC établit un dossier-type destiné aux auteurs de projets, constitué des documents suivants :
• un formulaire de demande d’examen préalable à la conception d’une installation d’assainissement non collectif à compléter. Ce formulaire est destiné à préciser notamment l’identité du demandeur, les caractéristiques de l’immeuble (descriptif général et type d’occupation), le lieu d’implantation et son environnement et les études réalisées ou à réaliser.
• un document d’information sur la procédure d’instruction du dossier avec un rappel sur la réglementation applicable ainsi que les liens vers les sites internet qui renseignent sur les filières autorisées par la réglementation,
• le présent règlement du service d’assainissement non collectif.

Ce dossier-type est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande auprès du SPANC. Il peut être adressé par courrier ou courriel sur demande et est disponible en libre téléchargement sur le site internet du SDDEA.

14.2. Responsabilités et obligations du propriétaire
Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement non collectif conformément à L’ARTICLE 8. Ce projet doit être en cohérence avec :
• les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction des charges de pollution organique polluantes ;
• les règles d’urbanisme nationales et locales ;
• les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection des captages d’eau potable ;
• les zonages d’assainissement approuvés ;
• le présent règlement de service.

Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire retire auprès du SPANC le dossier type mentionné à L’ARTICLE 14.1, puis il le remet au SPANC, dûment complété, accompagné des pièces demandées, notamment l’étude parcellaire. Il appartient au propriétaire de compléter les documents demandés, en faisant appel à un prestataire de son choix ou aux services du SPANC. Le propriétaire peut également consulter dans les bureaux du SPANC et sur rendez-vous les documents administratifs et techniques dont il aurait besoin (zonage d’assainissement, guides techniques, règlement de service du SPANC, etc.).

Le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu un avis favorable du SPANC sur son projet d’assainissement non collectif dans les conditions prévues à L’ARTICLE 15.

 

15.1 Le SPANC examine le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis par le propriétaire.

15.2 En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire la liste des pièces ou informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC.

15.3 L’examen du projet peut comprendre une visite du SPANC sur place dans les conditions prévues à L’ARTICLE 7.

15.4 L’examen du projet porte notamment sur l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ainsi qu’à la conformité de l’installation envisagée au regard des dispositions et prescriptions techniques et réglementaires.

15.5 Si des contraintes particulières le justifient (puits déclaré utilisé pour la consommation humaine, périmètre de protection de captage, caractéristiques spécifiques de l’immeuble…), une étude complémentaire justifiée pourra être demandée aux frais du propriétaire par le SPANC, nécessaire à la validation du projet, ou à sa réorientation vers d’autres solutions techniques.

16.1. Lorsque le projet n’est pas lié à une autorisation d’urbanisme
À l’issue du contrôle du projet par le SPANC, celui-ci formule un avis sur la conformité de l’installation au regard des prescriptions techniques réglementaires dans un délai qui ne peut pas excéder 15 jours à compter de la réception par le SPANC du dossier complet. Cet avis sur le projet peut éventuellement être assorti d’observations ou de réserves qui doivent être prises en compte au stade de l’exécution des travaux.

L’avis est transmis par le SPANC au propriétaire.

En cas d’avis favorable sur le projet, le propriétaire peut commencer immédiatement les travaux.

En cas d’avis défavorable sur le projet, le propriétaire devra déposer un nouveau projet jusqu’à l’obtention d’un avis favorable du SPANC.

16.2. Lorsque le projet est lié à une autorisation d’urbanisme
À l’issue du contrôle du projet par le SPANC, celui-ci formule un avis sur la conformité de l’installation au regard des prescriptions techniques réglementaires dans un délai qui ne peut pas excéder 15 jours à compter de la réception par le SPANC du dossier complet. Cet avis sur le projet peut éventuellement être assorti d’observations ou de réserves qui doivent être prises en compte au stade de l’exécution des travaux. Concomitamment, le SPANC atteste de la conformité du projet au travers du document intitulé « attestation de conformité du projet » afin que le propriétaire l’intègre au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager à transmettre au service de l’urbanisme compétent.

L’avis et l’attestation de conformité sont transmis par le SPANC au propriétaire.

En cas d’avis favorable/conforme sur le projet, le propriétaire peut commencer les travaux sous réserve de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.

En cas d’avis défavorable/non-conforme sur le projet, le propriétaire devra déposer un nouveau projet jusqu’à l’obtention d’un avis favorable/conforme du SPANC.

Section 2 : Vérification de l'exécution

17.1.Le contrôle réalisé par le SPANC
Le contrôle du SPANC est initié par le propriétaire.

Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au projet d’assainissement non collectif préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte des éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC dans l’avis qu’il a remis au propriétaire à l’issue de l’examen de ce projet.

La vérification est effectuée au cours d’une visite du SPANC sur place, organisée selon les modalités prévues aux ARTICLES 7 et 17.2.

Du fait de la réalisation des travaux, les modifications (potentielles et rendues nécessaires à leur réalisation) apportées par le propriétaire au projet d’assainissement non collectif initial devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur, et ne pas engendrer de risques sanitaires et environnementaux pour être acceptées par le SPANC.

17.2. Responsabilités et obligations du propriétaire
Le propriétaire, qui a obtenu un avis « conforme » du SPANC sur un projet d’assainissement non collectif reste responsable de la réalisation des travaux correspondants. S’il ne réalise pas lui-même les travaux, il choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter.

Le propriétaire ou l’entreprise chargée des travaux prend rendez-vous avec le SPANC pour la visite de vérification de la bonne exécution des ouvrages qui doit s’effectuer avant remblaiement des équipements de la filière d’assainissement, en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire ou l’entreprise doit en informer le SPANC, au moins 1 jour ouvré avant le rendez-vous, pour éviter tout déplacement inutile.

Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment de la visite du SPANC, le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles (factures, plans, résultats d’essais le cas échéant).

Le propriétaire procède à la réception des travaux avec l’entreprise. Le propriétaire tient à la disposition du SPANC le procès-verbal de réception des travaux qui acte l’acceptation de l’ouvrage par le propriétaire avec ou sans réserve, et qui marque le début du délai des garanties.

 

18.1 À l’issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui comporte les conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires. Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

18.2 S’il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux obligatoires pour supprimer tous risques sanitaires et environnementaux et rendre l’installation conforme à la réglementation en vigueur, ainsi que les travaux recommandés relatifs notamment à des défauts d’entretien ou d’usure des ouvrages.

18.3 Quelle que soit sa conclusion, le rapport de visite établi par le SPANC est transmis au propriétaire et rend exigible le montant de la redevance de vérification de l’exécution des travaux mentionnée à L’ARTICLE 30. Le paiement intervient dans les conditions indiquées au CHAPITRE VI.

18.4 En cas de non-conformité, d’aménagements ou de modifications relevés par le SPANC dans le rapport de visite, le SPANC réalise une contre-visite à la charge du propriétaire pour vérifier la bonne exécution de ces travaux. La contre-visite est effectuée au moment où le SPANC est prévenu par le propriétaire de l’achèvement des travaux selon les modalités prévues à L’ARTICLE 17.2.

18.5 La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire. Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

18.6 Dans le cas d’une évolution réglementaire, après la délivrance du rapport d’examen préalable de la conception, le SPANC s’assure par une vérification sommaire du projet que ce dernier est toujours en adéquation avec la réglementation en vigueur. Si le projet n’est plus conforme à la réglementation, un nouveau projet devra être soumis au SPANC pour faire l’objet d’un nouveau contrôle de conception.

Chapitre 4 : Cas des installations existantes

19.1 En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif, l’usager est tenu aux obligations suivantes :
• ne pas modifier l’agencement, ni les caractéristiques techniques du système ;
• ne pas édifier de construction au-dessus des ouvrages constituant l’installation d’assainissement non collectif ;
• adapter le revêtement superficiel aux dispositifs mis en œuvre ;
• adapter les plantations en fonction de la nature du dispositif de traitement des eaux usées ;
• conserver en permanence une totale accessibilité à chacun des ouvrages qui constituent l’installation ;
• ne rejeter dans l’installation d’assainissement non collectif que des eaux usées domestiques ou assimilées telles qu’elles sont définies à L’ARTICLE 2 du présent règlement ;
• assurer régulièrement les opérations d’entretien telles qu’elles sont définies à L’ARTICLE 20 du présent règlement.

19.2 De son côté, le propriétaire est tenu de déclarer au SPANC toute modification des dispositifs existants, toute extension de l’immeuble qui accroîtrait le nombre de pièces principales ou tout élément susceptible d’altérer le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif (changement d’affection de l’immeuble, changement des quantités d’eaux usées collectées et traitées, etc…).

19.3 Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document concernant directement ou indirectement l’installation d’assainissement non collectif (plans, factures, rapports de visite, contrat de maintenance, …) nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles.

20.1. Opérations de contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien
Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place organisée dans les conditions prévues à L’ARTICLE 7. Le SPANC précise dans l’avis préalable de visite les documents relatifs à l’installation d’assainissement non collectif que le propriétaire ou l’occupant doit communiquer lors de la visite, s’ils sont en sa possession. Il précise également que le propriétaire doit rendre accessibles les ouvrages d’assainissement non collectif.
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont définies par la règlementation.

Dans le cas des installations d’assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière entièrement gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par le sol, la vérification de l’état de fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner visuellement l’état général des ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en état de marche apparent. Cette vérification ne comprend pas les diagnostics des organes mécaniques, électriques, électroniques et pneumatiques. Les diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites par l’installateur ou le constructeur pour éviter l’arrêt des installations d’assainissement non collectif en cas de panne, font partie des opérations d’entretien à la charge et sous la responsabilité du propriétaire.

Le propriétaire doit obligatoirement garantir l’accessibilité aux ouvrages d’assainissement non collectif. Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin d’exécuter un contrôle périodique efficace qui donnera lieu à une contre-visite du SPANC après découvert. Le SPANC statuera sur le fonctionnement de l’installation, au regard des ouvrages accessibles.

Dans le cas des installations d’assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l’agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. En cas de doute, le SPANC approfondit son diagnostic et alerte si besoin le maire de la commune et les services de la Police de l’Eau de la situation et du risque de pollution.

À l’issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite dans lequel il consigne les points contrôlés au cours de la visite et qui évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution de l’environnement et la conformité réglementaire de l’installation.

Ce même rapport de visite contient, le cas échéant, la liste des travaux obligatoires (par ordre de priorité) pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais impartis à la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d’autres travaux, relatifs notamment à l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications.

Faute de réalisation des travaux prescrits dans les délais indiqués, la sanction prévues à L’ARTICLE 34 sera appliquée à l’encontre du propriétaire.

La fréquence des futurs contrôles à réaliser est précisée dans le rapport de visite.

Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci nécessitent une réhabilitation, le propriétaire doit réaliser ces travaux dans les délais impartis et dans les conditions prévues au CHAPITRE III.
En cas de travaux obligatoires ne nécessitant pas une modification importante de l’installation, le SPANC devra effectuer une contre-visite, qui fera l’objet d’un rapport de visite spécifique rendant exigible le montant de la redevance de contre-visite mentionnée à L’ARTICLE 30 b). Le paiement intervient dans les conditions indiquées à L’ARTICLE 33.
Le rapport de visite comprend obligatoirement la date de réalisation du contrôle.

20.2. Périodicité du contrôle
Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement non collectif est réalisé au maximum tous les 10 ans et à la charge du propriétaire de l’immeuble concerné.

Cette fréquence est rappelée dans le rapport de visite.

Pour l’application de la périodicité indiquée ci-dessus, l’intervalle entre 2 contrôles est décompté à partir de la date du premier rendez-vous de contrôle périodique (hors contrôles exceptionnels) de bon fonctionnement et d’entretien proposé par le SPANC : sauf contrôle de vente immobilière et de réalisation d’installations neuves ou à réhabiliter de moins de 3 ans

Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle périodique, dans les cas suivants :
• lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation ;
• sur demande du maire au titre de son pouvoir de police.
• à l’initiative du SPANC en cas de doute sérieux sur le fonctionnement de l’installation.

Si le contrôle exceptionnel non périodique décrit ci-dessus ne révèle ni défaut, ni risque pour l’environnement et la santé des personnes, il ne sera pas facturé au propriétaire.

21.1. Opérations de contrôle par le SPANC
Au moment de la vente d’un immeuble, le SPANC doit être contacté par le propriétaire afin que celui-ci puisse effectuer un contrôle de l’installation existante.

Suite à la demande présentée au SPANC, et dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de sa réception, le SPANC adresse au demandeur l’une des trois réponses suivantes :
• Cas 1 – Lorsque le SPANC possède un rapport de visite de l’installation concernée dont la durée de validité n’est pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de la visite), il transmet, sauf exception mentionnée ci-dessous, une copie de ce rapport au demandeur.
Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de visite est encore en cours de validité, dès lors que le SPANC a connaissance de suspicions de dysfonctionnements de l’installation (constats, plaintes écrites) de risques de pollution pour l’environnement et de risques pour la santé. Lorsque le contrôle décidé par le SPANC dans ces conditions révèle une absence de dysfonctionnement et de risque, il ne sera pas facturé.
Néanmoins, à la demande du propriétaire, ou de son mandataire, le SPANC peut réaliser un contrôle de l’installation aux frais du propriétaire.

• Cas 2 – Lorsqu’il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, le SPANC transmet au propriétaire une information sur les conditions de réalisation du contrôle de l’installation et lui demande de compléter et de lui retourner le formulaire de demande de diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien.

Dès réception du formulaire mentionné ci-dessus entièrement complété, le SPANC propose dans les 15 jours ouvrés suivants, au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à 30 jours calendaires.

Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans le cadre du contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif, définies par L’ARTICLE 20.1 du présent règlement.

21.2. Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation
Le propriétaire devra prendre contact avec le SPANC afin de l’informer de la vente du bien et prendre rendez-vous pour réaliser le diagnostic de vente, sauf si le rapport de visite du SPANC est en cours de validité au moment de la signature de l’acte de vente.

Les installations d’assainissement non collectif des immeubles à usage autre que l’habitation ne sont pas soumises au contrôle mentionné au présent article lorsque ces immeubles sont mis en vente.

21.3 Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation
Lorsque le rapport de visite qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au moment de la vente d’un immeuble précise des travaux obligatoires à la charge de l’acquéreur, le SPANC réalise une visite de contrôle après avoir été prévenu selon les modalités prévues à L’ARTICLE 17, lorsque les travaux obligatoires ont été achevés (maximum 1 an après l’acte de vente). Cette réalisation ne peut donc avoir lieu qu’après un avis conforme du SPANC sur le projet d’assainissement non collectif présenté par l’acquéreur.

La visite de contrôle fera l’objet d’un rapport de visite spécifique mentionnant obligatoirement la date de la visite, notifié par le SPANC à l’acquéreur dont la notification rend exigible le montant de la contribution de contre-visite mentionnée à L’ARTICLE 30. Le paiement intervient dans les conditions indiquées au CHAPITRE VI.

En cas d’absence de mise en conformité dans le délai indiqué, la pénalité annuelle décrite à L’ARTICLE 34 sera mise en place à l’encontre du propriétaire jusqu’à l’achèvement des travaux obligatoires, dûment contrôlé par le SPANC suivant les modalités ci-dessus.

 

e SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d’entretien et de vidange par le propriétaire ou usager concerné sur la base :
• des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrés par les vidangeurs au moment de la prestation d’entretien ;
• de documents attestant le bon entretien régulier de l’installation.

Le SPANC vérifie ces documents :
• au moment du contrôle sur site ;
• entre deux visites sur site après transmission par le propriétaire des copies des documents.

22.2. Responsabilités et obligations du propriétaire
Les installations d’assainissement non collectif doivent être entretenues aussi souvent que nécessaire, en particulier les dispositifs de traitement et de prétraitement doivent être vidangés régulièrement par des personnes agréées par la préfecture, de manière à maintenir :
• leur bon fonctionnement et leur bon état,
• le bon écoulement et la bonne distribution des eaux
• l’accumulation normale des boues.

Notamment, la périodicité de vidange d’une fosse toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Les ouvrages (et notamment les regards) doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, il convient de se référer au dossier d’agrément du dispositif, aux notices des fabricants, et aux guides d’utilisation, qui indiquent notamment les fréquences recommandées de vidange.

Le propriétaire, ou le cas échéant l’occupant, qui ne connait pas la réglementation applicable à l’entretien et à la vidange de son installation d’assainissement non collectif, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le guide d’utilisation obligatoire dans le cas d’une installation agréée par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, peut contacter le SPANC pour bénéficier du maximum d’informations disponibles, et commercialement fiables.

Le propriétaire ou l’occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement l’entreprise ou l’organisme agréé par la préfecture qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé que le vidangeur est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et le cas échéant à l’occupant de l’immeuble, un bordereau de suivi des matières de vidange comportant au minimum les indications réglementaires.

L’usager est tenu de conserver ledit document et de le présenter sur demande du SPANC.

Dans le cas de filières soumises à agrément, le propriétaire doit adresser au SPANC les justificatifs d’entretien et de vidange après chaque opération.

En cas de déménagement, l’occupant remet au propriétaire bailleur les documents mentionnés à L’ARTICLE 22.1.

En cas d’emménagement le propriétaire bailleur remet à l’occupant les documents mentionnés à L’ARTICLE 22.1.

Chapitre 5 : Obligations spécifiques aux installations de capacité supérieure à 20 équivalents habitants (eh)

23.1 Le présent chapitre concerne exclusivement les installations d’assainissement non collectif dont la capacité est comprise entre 21 et 199 équivalent-habitant.
Les obligations décrites à ce chapitre s’ajoutent aux autres dispositions du présent règlement. En cas de contradiction, elles remplacent les dispositions de tous les articles précédents.

23.2 Les propriétaires des systèmes d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute inférieure ou égale 200 équivalents habitants et supérieure à 20 équivalents habitants transmettent par voie électronique, dans le cadre d’un registre national, les informations relatives à la description, l’exploitation et la gestion du système d’assainissement.

23.3 À partir de 200 équivalents habitants, l’installation est soumise à déclaration ou à autorisation suivant la nomenclature loi sur l’eau, ainsi qu’à l’arrêté du 21 juillet 2015 en vigueur en lieu et place du présent chapitre ; son propriétaire se rapprochera des services de l’Etat pour sa mise en place. Le SPANC collaborera avec le service de police de l’eau pour les contrôles.

24.1 Le maître d’ouvrage doit procéder à un affichage sur le terrain d’implantation, du projet précisant :
• le nom du maître d’ouvrage ;
• la nature du projet ;
• le lieu où le dossier réglementaire ou de conception est consultable.

24.2 Le SPANC vérifie le respect de ces dispositions. Il est conseillé que le maître d’ouvrage commence l’information du public dès le dépôt du dossier de conception auprès du SPANC. La durée d’affichage est au minimum d’1 mois. L’affichage ne peut prendre fin avant la remise de l’examen favorable de la conception du SPANC. Il est conseillé de poursuivre l’information du public jusqu’à la réception des travaux.

24.3 Si, compte tenu de l’implantation de l’ouvrage envisagé, l’affichage sur le terrain d’implantation ne peut être respecté, le maître d’ouvrage affiche l’information en mairie de la commune concernée.
Par ailleurs, le dossier réglementaire ou de conception est tenu à la disposition du public par le maître d’ouvrage.

Toute installation d’assainissement non collectif devra faire l’objet d’une étude de conception.

25.1. Gestion des eaux pluviales
Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées des installations d’assainissement non collectif, sauf justification expresse du maître d’ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent.

25.2. Évacuation des eaux usées traitées
Le rejet des eaux usées se fait préférentiellement dans des eaux superficielles, ou sont réutilisées conformément à la réglementation (irrigation, …).
Le rejet dans un fossé agricole ou un réseau d’eaux pluviales n’est pas considéré comme un rejet dans des eaux superficielles. Si le maître d’ouvrage démontre que le rejet dans les eaux superficielles n’est pas possible, il est accepté le rejet dans ces émissaires, ou l’infiltration de ces eaux. Cette faculté est soumise à l’autorisation du propriétaire de l’émissaire de rejet et à la compatibilité avec ses installations, et la procédure de conception de l’ouvrage tiendra compte de l’exutoire de l’émissaire de rejet (eaux superficielles, infiltration, …).
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées traitées dans les eaux superficielles ou leur réutilisation ou encore que la pratique présente un intérêt environnemental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après une étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration.
Il peut y avoir un intérêt environnemental avéré lorsque les eaux superficielles sont un milieu à écoulement non permanent ou sont protégées par un SAGE, un arrêté municipal ou préfectoral ou bien au regard d’un usage sensible.
L’étude ci-dessus prend au minimum la forme d’une étude de sol. Si le rejet se situe dans une zone à usages sensibles (alimentation en eau potable à l’aval, pisciculture, cressiculture, baignade, sports nautiques…), une étude spécifique menée par un hydrogéologue agréé en matière de santé publique devra être effectuée.

25.3. Qualité du rejet
La filière choisie doit pouvoir garantir les niveaux de rejets suivants :

L’exploitation des installations doit permettre, après la mise en service, de garantir les niveaux de performances indiqués au tableau ci-dessus.

25.4. Implantation de la filière
L’installation est, si possible, placée hors des zones à usage sensibles décrites au dernier alinéa de L’ARTICLE 25.2.
L’installation est, en outre, implantée afin de ne pas être en zone inondable. En cas d’impossibilité, l’installation doit être hors d’eau en cas de crue quinquennale, et d’éventuelles installations électriques situées hors d’eau pour la crue centennale.

25.5. Clôture des installations
L’intégralité de l’installation d’assainissement non collectif, y compris l’exutoire, est obligatoirement ceinte d’une clôture adaptée à la filière, sauf si celle-ci est entièrement enterrée avec impossibilité ou interdiction d’accès à des personnels tiers non autorisés.

Les travaux réalisés sur les ouvrages font l’objet, avant leur mise en service, d’une procédure de réception prononcée par le maître d’ouvrage. Des essais et des contrôles visent à assurer la bonne exécution des travaux.
Concernant le système de collecte, les essais de réception (compactage, étanchéité, passage caméra) peuvent être réalisés par l’entreprise sous contrôle du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage en l’absence de maître d’œuvre. Le procès-verbal de réception et les résultats des essais de réception sont tenus à la disposition du SPANC et de l’agence de l’eau.

Le propriétaire met en place un cahier de vie de son installation, conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 ou celui en vigueur.

Le cahier de vie doit pouvoir être mis à disposition de l’agence de l’eau.

28.1 Le contrôle périodique de vérification et d’entretien fait l’objet d’une visite sur site par le SPANC et est réalisé selon une fréquence n’’excédant pas 5 ans.
28.2 Le contrôle annuel de conformité ne fait pas l’objet d’une visite. C’est un contrôle administratif basé sur une analyse documentaire ; il est effectué tous les ans avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments à disposition du SPANC (c’est-à-dire le cahier de vie et d’éventuels tests simplifiés réalisés par le maître d’ouvrage).
Ces documents devront être transmis au SPANC avant le 1er mars de chaque année.

28.3 Le SPANC informe le maître d’ouvrage, chaque année avant le 1er juin, de la situation de la conformité ou non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif.

28.4 Si les pièces ci-dessus ne sont pas transmises entièrement et dans les délais, ou si le contenu du cahier de vie ne permet pas de justifier de l’atteinte par l’installation des objectifs de qualité de rejet décrits à L’ARTICLE 25.3. ou de quelque autre disposition de ce chapitre, la périodicité du contrôle périodique décrit à L’ARTICLE 28.1 pourra être réduite à 1 an. Chaque contrôle réalisé dans ces conditions est facturé au propriétaire selon les clauses de l’ARTICLE 30.

Chapitre 6 : Financement, redevances et paiements

29.1 En dehors d’éventuelles subventions qui peuvent lui être attribuées par l’Etat, l’agence de l’eau ou certaines collectivités, le SPANC est financé uniquement par les redevances versées par ses usagers en contrepartie des prestations fournies (service public à caractère industriel et commercial). Les contrôles réalisés par le SPANC constituent des prestations qui permettent aux usagers d’être en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires applicables en matière d’assainissement non collectif.

29.2 Les redevances d’assainissement non collectif doivent assurer l’équilibre du budget du SPANC. Elles sont exclusivement destinées à financer les charges de ce service.

Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables indiqués pour chaque redevance :

  • a) Contrôle des installations neuves ou réhabilitées :

a1- redevance due au titre de la vérification de la conception et de la bonne exécution des installations.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire ou du maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif à construire ou à réhabiliter.

a2 – redevance due pour malfaçons.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire ou du maitre d’ouvrage pour toute contre-visite consécutive au constat de malfaçons.

Ces redevances sont exigibles après l’exécution des contrôles.

  • b) Contrôle des installations existantes :

b1- redevance due au titre de la vérification du fonctionnement et de l’entretien.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire de l’immeuble.

b2- redevance due au titre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation (cas où le rapport de visite issu du dernier contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant).

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès de la personne qui en fait la demande, ou au propriétaire si le demandeur (notaire/agence immobilière) disposait d’un mandat.

Ces redevances sont exigibles après l’exécution des contrôles.

b3) Contre-visite (vérification de l’exécution des travaux prescrits par le SPANC à la suite d’un contrôle) : redevance de contre-visite

Le redevable de la redevance de contre-visite est le propriétaire de l’immeuble, ou le maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif à réhabiliter lorsqu’il est distinct du propriétaire de l’immeuble.

b4) Redevance de contrôle annuel sur dossier pour un système d’assainissement non collectif d’une capacité supérieure à 20 équivalents-habitants.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif.

b5) Redevance de contrôle sur site d’un système d’assainissement non collectif d’une capacité supérieure à 20 équivalents-habitants.

Cette redevance à caractère forfaitaire est appelée auprès du propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif.

  • c ) Déplacement sans intervention :

Il correspond à un déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser le contrôle ou l’intervention prévue, par suite d’absence du propriétaire ou de son représentant à un rendez-vous fixé, ou de refus d’accès.

La redevance de déplacement sans intervention, facturée dès lors que le SPANC n’a pas été informé en temps utile pour éviter le déplacement inutile, correspond au remboursement des frais de déplacement.

Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir :

– le remboursement des frais de communication de documents administratifs par les personnes qui ont demandé ces documents. Le montant des frais est calculé conformément à la règlementation en vigueur ;

– le remboursement des frais de prélèvement et d’analyse sur rejet vers le milieu hydraulique superficiel, lorsque ces frais sont à la charge du propriétaire ou maitre d’ouvrage de l’installation d’assainissement non collectif, c’est-à-dire lorsque l’analyse révèle un rejet non conforme à la règlementation.

  • d) Entretien :

Le coût correspondant est appelé auprès du demandeur après acceptation par ce dernier des modalités d’exécution de l’entretien.

Le montant est appelé après l’exécution de la prestation.

  • e) Travaux de réalisation et de réhabilitation :

Le remboursement du coût des études et des travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif est déterminé selon les modalités fixées par commande ou une convention conclue entre le propriétaire et le SPANC.

Le coût correspondant est appelé auprès du demandeur après acceptation par ce dernier des modalités d’exécution des travaux.

 Le montant est appelé en application des dispositions prévues dans la convention.

Le tarif des redevances est fixé chaque année par l’organe délibérant du SPANC. A défaut de nouveau tarif, le tarif en vigueur est reconduit.

Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 27 du présent règlement sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande.

En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le SPANC au titre de ce contrôle.

Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le montant d’une facture qui lui a été adressée par le SPANC doit en informer la paierie départementale de l’Aube avant la date limite de paiement indiquée sur la facture.

En cas de défaut de paiement dans le délai indiqué sur la facture et après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le particulier s’expose à des poursuites du SPANC et de la Paierie Départementale de l’Aube.

Les montants des redevances mentionnées à L’ARTICLE 30 du présent règlement sont communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande, et sont disponibles à tout moment sur le site internet du SDDEA.
En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le SPANC au titre de ce contrôle.

33.1. Mentions obligatoires sur les factures
Toute facture (ou titre de recettes) relative aux redevances d’assainissement non collectif indique obligatoirement :
• l’objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé ;
• le montant de chacune des redevances, correspondant au montant en vigueur au moment de l’intervention du SPANC ;
• le montant de la TVA;
• le montant TTC ;
• la date de paiement de la facture (ou du titre de recettes), ainsi que les conditions de son règlement ;
• l’identification du SPANC, ses coordonnées (adresse, téléphone) et ses jours et heures d’ouverture ;
• identité du redevable ;
• les coordonnées du service de recouvrement.

33.2. Difficultés de paiement
Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le montant d’une facture qui lui a été adressée par le SPANC doit en informer la trésorerie avant le terme du délai de paiement indiqué sur la facture. Au vu des justificatifs fournis par l’usager, un échelonnement du paiement pourra être accordé par la trésorerie

33.3. Traitement des retards de paiement
En cas de retard de paiement, le taux règlementaire de majoration des montants de redevances concernées sera appliqué. En outre, toute procédure légale, en vue d’assurer le recouvrement de la facture, sera engagée.

33.4. Décès du redevable
En cas de décès d’un redevable d’une ou plusieurs redevances mentionnées à L’ARTICLE 30, ses héritiers ou ayants droit lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions

Chapitre 7 : Sanctions et voies de recours

être équipé d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement.

34.2 Conformément à l’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, l’absence d’installation d’assainissement non collectif ou le mauvais état de fonctionnement de cette dernière, expose le propriétaire au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au SPANC en étant équipé d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le Conseil d’Administration dans la limite de 400 %.

34.3 Ces sanctions seront notamment réservées aux cas :
• d’absence d’installation d’assainissement non collectif,
• de dysfonctionnement grave de l’installation notamment en cas de dangers pour la santé des personnes (contact direct avec les eaux usées, nuisances olfactives, prolifération moustiques, défaut de structure) ou de risque avéré de pollution de l’environnement (rejet direct des eaux usées sur la voie publique, pollution de cours d’eau ou de captage utilisé pour l’alimentation en eau potable).

34.4 Le montant de la sanction et des potentielles majorations correspond au montant de la redevance « Contrôle périodique des installations existantes » (B1) en vigueur au moment de l’application de la première pénalité (exercice N*+4). Seules les actualisations ultérieures, à la baisse, de la redevance B1 seront prises en compte dans le calcul des pénalités appliquées.

34.5 En l’absence de mise en conformité, la sanction sera majorée de manière évolutive selon le calcul suivant :
› N*+4 : 0% soit B1
› N*+5 : 100% soit B1+B1
› N*+6 : 200% soit B1+B1+B1
› N*+7 : 300% soit B1+B1+B1+B1
› N*+8 : 400% soit B1+B1+B1+B1+B1

N* étant considéré comme la date de la notification du premier rapport de non-conformité au propriétaire (art. 1331-1-1 CSP), et l’unité de mesure étant l’année.

34.6 Le paiement de la pénalité et des majorations ne dispense pas l’usager de réaliser les travaux prescrits dans le rapport de visite réalisé par les agents du SPANC.

34.7 Sans préjudice de l’application de la pénalité mentionnée aux paragraphes précédents, toute pollution de l’eau peut donner à l’encontre de son auteur des sanctions pouvant aller jusqu’à 75 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement, conformément à l’article L.216-6 ou L.432-2 du Code de l’Environnement.

 

35.1 En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint au paiement de la somme définie par le Code de la Santé Publique (article L.1331-8) et le cas échéant, par la délibération du
Conseil d’Administration qui fixe le taux de majoration dans une proportion fixée dans la limite de 400%.
On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ou de l’occupant de l’immeuble contrôlé ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :
• Un refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif : Lorsqu’un usager fait part de son refus du contrôle par écrit ou à l’oral, le SPANC lui adresse
en retour un courrier qui l’informe sur la sanction financière applicable en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle et l’obligation de
réaliser la visite sous 6 mois. Passé ce délai et en l’absence de visite, la sanction financière est appliquée.
• Absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2e rendez-vous non honoré : Les étapes suivantes doivent être respectées pour pouvoir appliquer
cette sanction :
– Absence de l’usager après envoi d’un premier avis de passage avec date et créneau horaire du rendez-vous ;
– Absence de l’usager après envoi d’un second avis de passage avec date et créneau horaire du rendez-vous ;
– Absence de contrôle dans un délai de 6 mois après l’envoi d’un dernier courrier adressé par le SPANC rappelant à l’usager ses deux absences et l’informant sur l’application de la sanction financière applicable en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions du SPANC.

• Report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 2e report :
-Demande report de l’usager après envoi d’un premier avis préalable de visite avec date et créneau horaire du rendez-vous ;
– Demande report de l’usager après envoi d’un deuxième avis préalable de visite avec date et créneau horaire du rendez-vous ;
– Absence de contrôle dans un délai de 6 mois après l’envoi d’un dernier courrier adressé par le SPANC rappelant à l’usager ses deux reports abusifs et l’informant sur l’application de la sanction financière applicable en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions du SPANC.
35.3 Cette sanction est prononcée à l’encontre de la personne responsable de l’obstacle.
35.4 Le montant de la sanction et des potentielles majorations correspondent au montant de la redevance « Contrôle périodique des installations existantes » (B1) en vigueur au moment de l’application de la première pénalité (exercice
N*+1). Seules les actualisations ultérieures, à la baisse, de la redevance B1 seront prises en compte dans le calcul des pénalités appliquées.
35.5 Dès lors qu’une première sanction financière a été appliquée à l’usager, les sanctions suivantes pour obstacle à l’accomplissement des missions du SPANC sont applicables dès l’absence (ou refus) à un nouveau rendez-vous fixé par avis
de passage.
35.6 Si l’obstacle persiste, la sanction sera majorée de manière évolutive selon le calcul suivant :
› N*+1 : 0% soit B1
› N*+2 : 100% soit B1+B1
› N*+3 : 200% soit B1+B1+B1
› N*+4 : 300% soit B1+B1+B1+B1
› N*+5 : 400% soit B1+B1+B1+B1+B1
N* étant considéré comme la date du premier constat de l’obstacle par courrier avec accusé de réception et l’unité de mesure étant l’année.
35.7 Le paiement de la pénalité et des majorations ne dispense pas l’usager de se soumettre aux contrôles effectués par les agents de la Régie du SDDEA.

36.1. Modalités de règlement amiable interne
Toute réclamation concernant le montant d’une facture, ainsi que toute demande de remboursement d’une somme qu’un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit au SPANC à l’adresse indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. La réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement.
Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d’1 mois calendaire. Ce délai peut être prolongé jusqu’à 2 mois calendaires si des investigations techniques ou juridiques complémentaires sont nécessaires.

L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu d’effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai d’1 mois calendaire. Ce délai peut être prolongé jusqu’à 2 mois calendaires si des investigations techniques ou juridiques complémentaires sont nécessaires.

En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d’une contestation, ou avec une sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut adresser un recours auprès du Directeur Général de la Régie du SDDEA par simple courrier adressé en recommandé avec accusé de réception dans les 2 mois calendaires suivant la notification de la décision contestée.
Cette demande de réexamen du dossier doit être justifiée par des arguments factuels et juridiques, et accompagnée de la décision contestée.

Le Directeur Général de la Régie du SDDEA dispose d’un délai d’1 mois calendaire à réception du courrier pour :
• soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas la décision sera transmise au demandeur dans un délai de 2 mois calendaires.
• soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d’arguments juridiques ou factuels.

36.2. Voies de recours externe
• Voie amiable :
Dans le cas où le différend avec le SPANC ne serait pas résolu, l’usager peut saisir directement et gratuitement le défenseur des droits :

Informations et coordonnées
disponibles sur www.defenseurdesdroits.fr

Les litiges liés aux seules missions (réglementaires) de contrôles exercés par le SPANC ayant fait l’objet de décisions prises par délibération, sont exclus du champ de compétences de la Médiation de l’Eau qui ne traite que des litiges de consommation.

Les litiges liés aux seules missions facultatives d’entretien de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif exercées par le SPANC ayant fait l’objet de décisions prises par délibération, relèvent des compétences de la Médiation de l’Eau qui traite que des litiges de consommation.

www.mediation-eau.fr
Médiation de l’eau
BP 40 463 75366 Paris Cedex 08

• Voie contentieuse :
Les modes de règlement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L’usager peut donc à tout moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibérations, règlement de service, etc.) relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés, et le SPANC relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

 

Chapitre 8 : Dispositions d'applications

36.1 Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l’avis préalable de visite prévu par L’ARTICLE 7, ainsi que dans le dossier retiré par le pétitionnaire ou son mandataire en cas d’examen par le SPANC d’un projet d’installation d’ANC ou d’un contrôle dans le cadre d’une vente.

36.2 Le propriétaire a l’obligation de remettre à l’occupant de son immeuble le Règlement du SPANC afin que celui-ci connaisse l’étendue de ses obligations et qu’il lui soit opposable.

36.3 En outre le présent règlement est également tenu à la disposition des propriétaires et occupants des immeubles localisés sur le territoire indiqué à L’ARTICLE 1er, qui peuvent à tout moment le demander au SPANC.

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Conseil d’Administration de la Régie du SDDEA.

Le SPANC assure la gestion des informations à caractère personnel des abonnés, usagers et propriétaires dans les conditions de confidentialité et de protection des données définies par la réglementation en vigueur et en particulier de la loi dite « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement européen 2016/679 du 26 avril 2016 concernant la protection des données personnelles.

39.1. Données collectées et finalités
La collecte des données est établie pour l’exécution du SPANC, la vérification de l’effectivité de la réalisation des obligations règlementaires et la gestion des redevances. À ce titre, la fourniture des données conditionne l’exécution de ce service et sa facturation. Le refus de fournir les informations nécessaires entraînera l’impossibilité d’accéder au service.
Les traitements mis en œuvre répondent à des finalités explicites, légitimes et déterminées. Les données sont traitées principalement pour la gestion du SPANC et de sa relation avec les propriétaires et les usagers.

39.2. Destinataires des données
Les données à caractère personnel pourront être transmises aux services concernés de la Régie du SDDEA et aux sous-traitants concernés du SPANC.
Afin d’accomplir les finalités précitées, le SPANC pourra être amené à communiquer les données à caractère personnel aux destinataires suivants :
• Collectivités ou EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) ;
• Direction départementale des finances publiques ;
• Autorités judiciaires, agences d’Etat, organismes publics, ou autres tiers autorisés, sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation 
• Certaines professions réglementées telles que Commissaires aux comptes, le cas échéant ;
• Destinataires formellement autorisés.
En aucun cas, le SPANC ne transmet vos données à des tiers à des fins commerciales.

39.3. Conservation des données
Le SPANC ne conserve les données à caractère personnel que pendant le temps nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées, augmenté des durées de conservation légales et dans le respect de la réglementation en vigueur. Lors de la collecte des données, le SPANC indique quelle est la durée de conservation en fonction de la finalité du traitement.
L’objectif du SPANC est de conserver les données personnelles de la manière la plus sûre et la plus sécurisée, et de ne les conserver que pendant la durée nécessaire. À ce titre, il prend les mesures physiques, techniques et organisationnelles utiles pour empêcher, dans toute la mesure du possible, toute violation des données personnelles.

39.4. Droit des personnes concernées
Conformément à la réglementation en vigueur, les personnes concernées disposent :
• D’un droit d’accès et de rectification des informations qui les concernent ;
• D’un droit d’opposition au traitement des données à caractère personnel pour des motifs légitimes si les conditions sont remplies ;
• D’un droit à l’effacement des données si les conditions sont remplies ;
• D’un droit à la limitation du traitement des données si les conditions sont remplies ;
• D’un droit à la portabilité des données si les conditions sont remplies ;
• Du droit de retirer leur consentement si les conditions sont remplies ;
• Du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, ces droits.
Pour exercer ces droits, il est nécessaire d’adresser un courrier au Délégué à la protection des données du SPANC, en précisant l’objet de la demande ainsi que les nom, prénom et adresse, accompagné d’un document permettant de justifier de l’identité, soit par courrier adressé à son attention au siège de la Régie du SDDEA ou par courriel à l’adresse suivante : dpo@sddea.fr
Conformément à la réglementation applicable, les personnes concernées sont en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07.
Les traitements réalisés sont nécessaires à l’exécution d’un contrat, sont justifiés par l’intérêt légitime du SPANC d’apporter la plus grande qualité de service possible ou sont réalisés avec leur consentement. Le SPANC peut également être amené à utiliser les données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des missions d’intérêt public ou des obligations légales qui lui incombent.

Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Tout règlement de service antérieur, concernant l’assainissement non collectif, est abrogé à compter de la même date.

Le Directeur Général, les agents et l’agent comptable de la Régie du SDDEA sont chargés, chacun en ce qui les concerne d’exécution du présent règlement.

Annexes

Assainissement Non Collectif (ANC) : le présent règlement entend par « assainissement non collectif », l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles, non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Une installation d’ANC pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles.
L’expression “assainissement non collectif” englobe les expressions “assainissement individuel” et “assainissement autonome”.

Eaux usées domestiques ou assimilées : Elles comprennent l’ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, définies par l’article R.214-5 du Code de l’Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux ménagères ou eaux grises (provenant des cuisines, salles d’eau, …) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des WC).

Équivalent-habitant : en terme simple, il s’agit d’une unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’un système d’épuration, basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.
Selon l’article 2 de la Directive “eaux résiduaires urbaines” du 21/05/1991, l’équivalent habitant est « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.

Étude particulière, Étude de filière, Étude parcellaire, Étude à la parcelle : Étude réalisée à l’échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain d’implantation, d’une évaluation de la production d’eaux usées de l’immeuble, et du contexte environnemental.

Étude de sol : Analyse pédologique qui permet d’apprécier le sol et son aptitude à épurer ou à infiltrer. Cette étude permet de déterminer les caractéristiques texturales du sol, de détecter les traces hydromorphiques, de connaître le niveau et la nature du substratum rocheux, lorsque ce dernier se situe à moins de 2 m de profondeur.

Éxutoire : Ouvrage qui reçoit les eaux usées traitées issues d’une installation d’ANC. Il peut s’agir d’un milieu hydraulique superficiel sous réserve de l’autorisation préalable du propriétaire ou du gestionnaire de ce milieu récepteur au point de rejet ; ou d’un ouvrage de transport jusqu’à un milieu hydraulique superficiel sous réserve de l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de la partie de cet ouvrage de transport située à l’aval immédiat du point de rejet hors de la parcelle, ou mitoyen de la parcelle.

Fonctionnement par intermittence : Fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif qui reçoit des effluents de manière discontinue, avec un ou plusieurs intervalle(s). Typiquement, le fonctionnement par intermittence concerne les installations d’assainissement non collectif équipant les résidences secondaires et les résidences alternées qui ne sont occupées qu’une partie de l’année.

Immeuble : Dans le présent règlement, le mot immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment toute construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire (construction légère, caravanes…) ou permanente (maisons, immeuble collectif…), y compris les bureaux et les locaux affectés à d’autres usages que l’habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou assimilées.

Immeuble abandonné : Est considéré comme « abandonné » tout immeuble d’habitation qui ne répond pas aux règles d’habitabilité fixées par le règlement sanitaire départemental, donc non entretenu, et qui est sans occupant à titre habituel.

Installation d’ANC neuve ou à réhabiliter : On entend par installation neuve ou à réhabiliter, tout projet de construction d’une nouvelle installation d’ANC ou d’une remise en état ou d’un remplacement d’une installation déjà existante.

Jour calendaire : Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l’année civile, y compris les jours fériés et chômés allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre, c’est-à-dire 365 jours par an et 7 jours par semaine.

Jour ouvré : Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés (du lundi au vendredi inclus), à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés.

Logement individuel : Construction destinée à l’habitat d’un seul foyer (il peut s’agir d’un immeuble individuel ou d’un logement à l’intérieur d’un immeuble collectif).

Norme AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013 : Une norme est un document de référence. La norme diffère d’une réglementation nationale. Elle n’est pas imposée par les pouvoirs publics, mais elle permet d’atteindre un niveau de qualité et de sécurité reconnu et approuvé dans le cadre de l’organisme de normalisation.
En l’occurrence, il s’agit d’une norme élaborée dans le cadre de l’AFNOR, qui assure la coordination de l’ensemble de la normalisation en France. Il s’agit aussi d’un document technique unifié (DTU), c’est-à-dire un recueil de dispositions techniques recommandées pour la construction d’ouvrages. Cependant, le DTU ne suffit pas à décrire l’ensemble des caractéristiques d’un projet à réaliser par un fournisseur et/ou une entreprise. Il appartient au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’inclure dans chaque projet les compléments et/ou dérogations nécessaires par rapport à ce qui est spécifié dans le DTU.
La norme a pour objet de préciser les règles de l’art relatives à certains ouvrages de traitement des eaux usées domestiques de maisons d’habitation individuelle (jusqu’à 10 pièces principales) tels que définis par la réglementation en vigueur. Elle concerne les caractéristiques et la mise en œuvre des équipements de prétraitement préfabriqués d’une part, des dispositifs assurant le traitement par le sol en place ou reconstitué, avec infiltration ou évacuation des eaux usées domestiques traitées d’autre part. La norme AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013 n’est pas un document public. Elle peut être acquise auprès de l’AFNOR. En fait, elle n’est utile qu’en cas de construction ou de réhabilitation d’ouvrages d’ANC avec traitement traditionnel par le sol en place ou reconstitué.

Rapport de visite : Document établi par le SPANC à la suite d’une intervention de contrôle sur site permettant d’examiner une installation d’assainissement non collectif et/ou son environnement. Le contenu minimal du rapport de visite est défini par la règlementation.
Dans le cas des installations existantes, il énumère les observations réalisées par le SPANC au cours de la visite ainsi que les conclusions résultant de ces observations, notamment en ce qui concerne l’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement. Il peut également contenir une liste de travaux obligatoires classés le cas échéant par ordre de priorité et des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de modifier certains ouvrages ou parties d’ouvrages.
Dans le cas des installations neuves ou réhabilitées, il énumère les observations formulées par le SPANC sur le choix de la filière, sur le respect des prescriptions techniques réglementaires, sur d’éventuelles anomalies de réalisation par rapport au projet approuvé par le SPANC et sur d’éventuels dysfonctionnements susceptibles d’engendrer des risques environnementaux, des dangers sanitaires ou des nuisances pour le voisinage.

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : Service public organisé par une collectivité (commune ou groupement de communes) dotée de la compétence d’assainissement non collectif et qui assure les missions définies par la loi. En premier lieu, une mission obligatoire de contrôles des installations d’assainissement non collectif et suivie le cas échéant, de missions facultatives d’entretien, de réalisation et /ou réhabilitation d’installations, et de traitement des matières de vidange.
Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur les différentes filières d’assainissement non collectif réglementaires, ainsi que sur le fonctionnement et l’entretien des installations. La mission d’information assurée par le SPANC consiste uniquement en des explications sur l’application de la réglementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations d’assainissement non collectif pour la santé publique et pour l’environnement, ainsi qu’en la fourniture de renseignements simples et de documents aux usagers.

Usager du SPANC : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une intervention du SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif, car l’obligation de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des installations incombe à ces propriétaires en application des dispositions du code de la santé publique relatives à l’assainissement non collectif (article L1331-1-1 notamment).
Les propriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire. Ce dernier intervient alors pour le compte du propriétaire.
Les occupants des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif sont aussi des usagers du SPANC lorsqu’ils demandent à celui-ci de réaliser des opérations d’entretien de l’installation ou de traitement des matières de vidange. Le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique, administrative ou juridique sur l’assainissement non collectif à des personnes qui ne font pas partie des propriétaires ou occupants mentionnés ci-dessus.

Zonage d’assainissement : Elaboré par la collectivité compétente en matière d’assainissement ou d’urbanisme, le zonage définit les zones qui relèvent de l’assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront raccordées à terme au réseau public de collecte des eaux usées, et les zones qui relèvent de l’assainissement non collectif, où le propriétaire d’un immeuble a l’obligation de traiter les eaux usées de son habitation. Ce document est consultable en mairie ou dans les locaux du SPANC.