Règlement du service des eaux
Chapitre 1 : Dispositions générales
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordél’usage de l’eau délivrée par le réseau du service public de distribution d’eau, dénommé ci-après “ServicePublic des Eaux”.
Le Service Public des Eaux est tenu :
- de fournir, sur tout le parcours de la distribution, de l’eau répondant aux normes en vigueurs à tout abonné ou demandeur qui réunit les conditions définies par le présent règlement, hors adductions qui feront l’objet d’une convention ;
- d’assurer le bon fonctionnement de la distribution Public d’eau.
Les agents du Service Public des Eaux ou toute personne missionnée par lui doivent être porteurs d’une carte professionnelle lorsqu’ils pénètrent dans une propriété privée, avec l’autorisation du propriétaire, dans le cadre d’une des missions prévues par le présent règlement.
Le Service Public des Eaux assure la gestion du fichier des abonnés dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires.
Il garantit la liberté d’accès aux documents établis à partir d’un traitement automatisé d’informations nominatives.
Tout abonné a le droit de consulter gratuitement le dossier ou la fiche contenant les informations à caractère nominatif le concernant. Tout abonné peut également obtenir, sur demande écrite auprès du Service Public des Eaux, la communication d’une copie de ces documents dans le respect de la réglementation instaurée en vue de leur délivrance.
Le Service Public des Eaux doit procéder à la rectification des erreurs portant sur les informations à caractère nominatif qui lui sont signalées par les abonnés concernés.
Les abonnés sont tenus de se conformer à toutes les dispositions du présent règlement. En particulier, il leur est interdit :
- d’user de l’eau autrement que pour leur usage personnel et celui de leurs locataires, et notamment d’en vendre à un tiers ;
- d’user de l’eau autrement que pour leur usage personnel et celui de leurs locataires, et notamment d’en céder ou d’en mettre à la disposition d’un tiers par le prolongement du branchement de l’abonné dans la propriété voisine sauf en cas d’incendie ;
- de pratiquer, en amont de l’ensemble de comptage, tout piquage ou orifice d’écoulement sur le tuyau d’amenée de leur branchement depuis sa prise sur la conduite publique jusqu’au compteur ;
- de modifier les dispositions de l’ensemble de comptage ou du branchement, d’en gêner le fonctionnement, d’en briser les dispositifs de plombage ou d’en empêcher l’accès au Service Public des Eaux ;
- de faire sur leur ensemble de comptage des opérations autres que la fermeture ou l’ouverture des robinets de purge et du robinet d’arrêt avant compteur.
Les infractions aux dispositions du présent article, qui constituent soit des délits soit des fautes graves, exposent les abonnés à la fermeture immédiate de leur branchement sans préjudice des poursuites judiciaires que le Service Public des Eaux pourrait exercer contre eux.
Le Service Public des Eaux ne sera pas chargé de la remise en état des éventuelles aménagements détériorés à l’occasion de travaux d’entretien ou de réparation du branchement pour tout aménagement ou plantation au-dessus du branchement postérieur à la pose de ce dernier.
Par ailleurs, les abonnés sont tenus :
- de payer les fournitures d’eau ainsi que les autres prestations assurées par le Service Public des Eaux que le présent règlement met à leur charge ;
- de protéger l’ensemble de comptage contre le gel et les chocs en respectant à minima les règles suivantes :
- Maintenir « hors gel » le local dans lequel l’ensemble de comptage est installé ;
- Entourer les installations de matériaux isolants (polystyrène, isolant naturel, …) en évitant la laine de verre ;
- Vidanger les installations d’eau en cas d’absence prolongée ;
- Remettre systématiquement en place la protection isolante du compteur placé en regard.
- de maintenir leur regard en parfait état de propreté ;
- de maintenir leur regard et l’ensemble de comptage dégagé et accessible au moment du passage du Service Public des Eaux.
Chapitre 2 : Abonnements
Le Service Public des Eaux est tenu de faire bénéficier des mêmes conditions à toutes les personnes qui demandent des abonnements et qui sont placées dans une situation semblable à l’égard du service public.
Toute demande de souscription d’abonnement doit être formulée auprès du Service Public des Eaux qui, en retour, envoie au demandeur :
- le règlement du service ;
- le contrat d’abonnement ;
- le tarif en vigueur ;
- les principales caractéristiques du service ;
Le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires.
Les abonnements sont souscrits pour une période d’un an. Ils se renouvellent par tacite reconduction par période d’un an.
Le Service Public des Eaux se réserve la possibilité de refuser la demande de souscription d’un abonnement sur décision motivée.
La souscription d’un abonnement fait l’objet d’une prestation administrative pour l’accès au service qui est à la charge de l’abonné et dont le tarif est défini par délibération du Service Public des Eaux.
- le règlement du service ;
- le contrat d’abonnement ;
- le tarif en vigueur ;
- les principales caractéristiques du service ;
Le consentement à l’abonnement est confirmé :
- par la signature du contrat d’abonnement ;
Le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires.
Les abonnements sont souscrits pour une période d’un an. Ils se renouvellent par tacite reconduction par période d’un an.
Le Service des Eaux se réserve la possibilité de refuser la demande de souscription d’un abonnement sur décision motivée.
4.1.1. Cas d’un terrain, d’une construction individuelle ou d’un équipement public
La souscription est faite par :
- le propriétaire ou le nu-propriétaire du terrain ou de la construction ;
ou
- le locataire ou l’usufruitier.
4.1.2. Cas d’un immeuble collectif ou d’un ensemble immobilier
– Avec individualisation des contrats de fourniture d’eau
La demande de souscription est faite par :
- le propriétaire ou le nu-propriétaire, en accord avec le Syndicat des copropriétaires ou l’assemblée générale des copropriétaires ou l’association des locataires pour l’abonnement général ;
et
- chaque occupant, usufruitier, locataire ou copropriétaire pour les abonnements individuels.
– Sans individualisation des contrats de fourniture d’eau
La demande de souscription est faite par le propriétaire, le nu-propriétaire ou le gestionnaire.
Les abonnements spéciaux sont l’ensemble des abonnements non mentionné au 4.1.1. Les abonnements spéciaux peuvent faire l’objet de conventions particulières.
Ces conventions fixent notamment :
- les dispositions techniques et la composition de l’ensemble de comptage constituant le point de livraison ;
- le montant des frais mis à la charge du bénéficiaire pour l’installation du point de livraison et, le cas échéant, son enlèvement à la fin de la convention ;
- le délai de réalisation et de mise en service du point de livraison par le Service Public des Eaux ;
- la durée de la fourniture de l’eau qui peut être temporaire et les conditions d’utilisation ;
- le coût de la fourniture de l’eau à la date de l’établissement de la convention ;
- les modalités de paiement.
4.2.1. Cas des abonnements pour des activités temporaires
Des abonnements temporaires (alimentation en eau d’entreprises de travaux, forains, …) peuvent être consentis à titre exceptionnel sur éventuellement un branchement existant, pour une durée limitée, sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution d’eau.
4.2.2. Cas des abonnements de grande consommation
Des abonnements de grande consommation peuvent être accordés par le Service Public des Eaux pour la fourniture de quantités d’eau importantes sur un même point de livraison, pour les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles ou les services publics, dans la mesure où les installations du service le permettent.
La convention peut prévoir des périodes temporaires d’interdiction de certains usages de l’eau, fixer une limite maximum aux quantités d’eau fournies et imposer au souscripteur la construction d’ouvrages ou d’équipements.
Les tarifs d’abonnement d’un compteur combiné seront facturés aux tarifs spécifiques de chacun des compteurs faisant parti du compteur combiné et seront considérés comme deux branchements distincts dans le calcul des volumes d’eau consommés.
Le Service Public des Eaux se réserve la possibilité de conventionner pour toutes demandes autre que celles listées aux précédents articles.
Le schéma de distribution d’eau potable détermine les zones desservies par le réseau de distribution
Un branchement distinct est obligatoire pour chaque construction indépendante, même dans le cas d’un ensemble de constructions contiguës, sauf s’il s’agit de plusieurs constructions implantées sur une même propriété cadastrée et ayant toutes le même occupant.
5.1. Propriétés équipées d’un branchement
Le Service Public des Eaux est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement disposant déjà d’un branchement conforme au présent règlement, le jour suivant la fin du délai de rétractation ou sous 48 heures suite à une demande d’exécution anticipée. La date de réception de la souscription de l’abonnement de l’intéressé au siège du Service Public des Eaux déclenche le délai de droit à rétractation.
5.1.2. Cas des immeubles collectifs et des ensembles immobiliers
Lorsque le ou les propriétaire(s) ou le ou les nu-propriétaire(s) d’une construction collective choisit (choisissent) de demander un abonnement :
- pour la fourniture de l’eau à l’ensemble de la construction, il(s) signe(nt) un contrat d’abonnement pour l’ensemble des logements, des locaux et des parties communes ;
- pour la fourniture de l’eau aux seules parties communes, il(s) sollicite(nt) avec l’accord de ses ou de leurs locataires (requis dans les conditions prévues par la loi) l’individualisation des contrats de fournitures d’eau de l’immeuble (voir les annexes au présent règlement de service), ces derniers étant émis au nom des locataires. Le demandeur :
- remet avec sa demande un dossier technique dont la liste des pièces est fixée par le Service Public des Eaux ;
- aménage les installations de distribution d’eau dans l’immeuble lui ou leur appartenant dans le respect des prescriptions techniques arrêtées par le Service Public des Eaux ;
- conclut avec le Service Public des Eaux une convention régissant notamment les conditions d’individualisation des contrats, les principes de facturation des compteurs généraux et des compteurs individuels, les mises en conformité des installations privées.
5.2. Propriétés individuelles non équipées d’un branchement
Dans le cas où la création d’un branchement neuf est nécessaire, l’abonnement rentrera en vigueur et l’eau ne sera fournie qu’une fois remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :
- un réseau d’eau potable existe devant la propriété concernée ou les éventuels travaux d’extension ou de renforcement nécessaires au branchement sont réalisés ;
- la demande de raccordement au réseau d’eau est effectuée ;
3) le contrat d’abonnement est signé dans les conditions de l’article 3 ;
4) les travaux de création de branchement sont exécutés dans les conditions fixées à l’article 9.
L’abonnement pourrait être refusé dans le cas où le branchement neuf, nécessaire pour fournir l’eau, serait utilisé pour l’alimentation d’une construction non autorisée ou non agréée.
Chaque abonné peut à tout moment demander par écrit (sauf pour le cas des abonnements pour des activités temporaires) au Service Public des Eaux la résiliation de son abonnement qui pourra entrainer la cessation de la fourniture de l’eau, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
La résiliation de son abonnement et la cessation de la fourniture de l’eau en cours s’accompagnent de la relève de l’index du compteur et prennent effet à cette date de relève.
Deux types de demande de cessation de la fourniture d’eau sont autorisés :
6.1. Résiliation d’abonnement suivi d’un nouvel abonnement
L’abonné présente sa demande de cessation de la fourniture d’eau conjointement avec une nouvelle demande d’abonnement formulée par une autre personne pour le même branchement. Dans ce cas, la résiliation de l’abonnement est effectuée gratuitement, et un nouvel abonnement est établi dans les conditions fixées par le présent règlement.
En cas de cessation de l’abonnement, l’abonné doit faire procéder à la relève du compteur. A défaut, il pourra, s’il obtient l’accord de son successeur, relever le compteur d’eau conjointement avec ce dernier et communiquer au Service Public des Eaux un état mentionnant cet index avec la date du relevé. Cette pièce est signée par les deux parties concernées.
Dans ce cas, il n’y aura pas de cessation de la fourniture d’eau.
6.2. Résiliation d’abonnement sans nouvel abonnement
L’abonné demande la résiliation de son abonnement, sans établissement d’un nouvel abonnement pour le même branchement, le branchement est considéré comme n’ayant plus d’utilisateur. Le Service Public des Eaux est habilité à fermer le branchement et, dans le cas où la propriété ne contient pas d’immeuble à usage d’habitation, à procéder éventuellement à la déconnexion du branchement. Dans ce dernier cas, lorsqu’une fourniture d’eau est à nouveau sollicitée, la demande est traitée comme une nouvelle demande d’abonnement pour un terrain non desservi dans les conditions fixées à l’article 9.
Quel que soit le motif de la demande de cessation de la fourniture d’eau, l’abonné doit solder son compte et ses arriérés auprès du Service Public des Eaux, dans les conditions prévues au présent règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les immeubles collectifs avec individualisation des contrats de fourniture d’eau pour lesquels s’appliquent des conventions spécifiques.
Le Service Public des Eaux est tenu à la continuité du service public de distribution d’eau potable.
Toutefois, hors cas prévus par la loi, la fourniture de l’eau peut-être temporairement interrompue
sur décision du Service Public des Eaux, même s’il n’a pas reçu de demandes en ce sens de la part de l’abonné, dans les cas suivants :
- défaut de paiement constaté après l’expiration du délai d’un mois après la mise en demeure prévue à l’article 36 en respect avec la règlementation en vigueur ;
- défaut des obligations qui incombent à l’abonné ;
- départ de l’abonné non signalé par une demande de résiliation ;
- perturbation ou risque sanitaire sur le réseau occasionné par l’installation de l’abonné ;
- refus de laisser intervenir le Service Public des Eaux sur le branchement après mise en demeure préalable.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les immeubles collectifs sans individualisation des contrats de fourniture d’eau pour lesquels s’appliquent des conventions spécifiques.
Chapitre 3 : Branchements
Chaque branchement comprend depuis la conduite publique :
- la prise d’eau sur la conduite de distribution public ;
- le robinet d’arrêt sous bouche à clé que seul le Service Public des Eaux est autorisé à manœuvrer ;
- la conduite de branchement située tant sous le domaine public que privé en amont de l’ensemble de comptage ;
- le cas échéant, le regard abritant l’ensemble de comptage ;
- l’ensemble de comptage constitué par :
- le robinet avant compteur ;
- le réducteur de pression (quand la pression délivrée par le réseau l’impose) ;
- le compteur équipé le cas échéant d’une tête émettrice pour la relève à distance de l’index ;
- le clapet anti-pollution avec purgeurs amont-aval ;
- le fil ou la bague de plombage ;
6. pour les regards compacts, l’éventuel court tronçon de conduite livré avec le regard ;
7. si la mise en eau du réseau privé est effectuée par le Service Public des Eaux, le dernier raccord avec joint après le clapet anti-pollution fait partie du branchement. Dans le cas contraire, le raccord aval et son joint ne font pas partie du branchement.
Un branchement est un ouvrage public qui appartient au Service Public des Eaux, y compris la partie de ce branchement située à l’intérieur des propriétés privées, à l’exception toutefois du regard (ou de la niche abritant le compteur), qui appartient au propriétaire de la construction ou du terrain desservi.
Dans le cas ou des branchements doivent satisfaire des besoins spécifiques, ils peuvent donner lieu à l’établissement de conventions particulières qui précisent notamment les dispositions techniques et la composition des branchements.
Les conduites situées à l’aval des branchements ne sont pas des ouvrages publics et ne font pas partie des branchements.
En cas d’installation d’une prise d’eau (col de cygne) à la sortie du compteur, ce dispositif devra être placé en dehors du regard et à une distance suffisante pour éviter toute pénétration d’eau dans le regard lors de l’utilisation.
Un nouveau branchement ne peut être établi qu’à la suite d’une demande de raccordement pour une construction ou un terrain.
Le tracé du branchement ainsi que le calibre et l’emplacement de l’ensemble de comptage sont fixés d’un commun accord entre le Service Public des Eaux et l’abonné dans le respect des dispositions prévues par l’article 15 « emplacement des ensembles de comptage ».
Le demandeur peut demander une configuration particulière du branchement ; le Service Public des Eaux dispose de la faculté de la refuser lorsqu’elle n’est pas compatible avec des conditions normales d’exploitation.
Le branchement est réalisé aux frais du demandeur après réception de son accord sur les conditions de réalisation qui lui sont préalablement adressées.
Dans le cas où la desserte d’une construction ou d’un terrain nécessite une extension ou un renforcement du réseau, la réalisation du nouveau branchement est conditionnée par l’acceptation de l’exécution de ces travaux par le Service Public des Eaux.
La mise en service du branchement est subordonnée aux dispositions de l’article 5-2.
Le Service Public des Eaux assure la garde, la surveillance, l’entretien, les réparations et le renouvellement de la partie du branchement située sous le domaine public.
L’abonné assure la garde et la surveillance de la partie du branchement située à l’intérieur de la ou des propriété(s) privée(s). Il signalera dans les meilleurs délais au Service Public des Eaux toute anomalie constatée sur cette partie de son branchement (fuite, bris du plombage…).
Le Service Public des Eaux assure également, à ses frais, l’entretien, les réparations et le renouvellement des parties de branchements situées dans les propriétés privées (travaux de terrassement compris), conformément à l’article 8.
L’abonné assure, à ses frais, l’entretien, les réparations et le renouvellement du regard abritant l’ensemble de comptage s’il est situé sur sa propriété.
Dans le cas où l’abonné refuse de laisser intervenir le Service Public des Eaux sur la partie du branchement situé en domaine privé, lorsque la règlementation le permet, ce dernier suspend après mise en demeure préalable restée sans effet, la fourniture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement jusqu’au règlement définitif du litige.
Le Service Public des Eaux pourra procéder à tout moment à la vérification, au contrôle et au remplacement des branchements s’il le juge utile.
10.2. Cas des branchements pour des équipements de défense extérieure contre l’incendie
La manœuvre des vannes et des robinets sous bouche à clé, installés sur les prises d’eau alimentant les équipements de défense extérieure contre l’incendie, est strictement réservée au Service Public des Eaux.
La manœuvre des bouches et des équipements de défense extérieure contre l’incendie est strictement réservée au Service Public des Eaux, au service de lutte contre l’incendie et aux services compétents.
La responsabilité du Service Public des Eaux ne pourra être engagée en cas d’infraction à ces dispositions.
La modification d’un branchement ne peut être réalisée qu’avec l’accord du Service Public des Eaux et exclusivement par ce dernier. Il peut s’y opposer dans le cas où le projet présenté ne serait pas compatible avec l’exécution du service public.
Lorsque la modification est acceptée, elle est réalisée aux frais du demandeur.
En cas de fuite après le branchement, l’abonné doit fermer le robinet équipant sa propre installation et si nécessaire le robinet avant compteur de son branchement puis faire procéder à la réparation.
La manœuvre du robinet sous bouche à clé commandant le branchement est uniquement réservée au Service Public des Eaux et interdite aux abonnés.
Après résiliation d’un abonnement concernant un terrain ne comportant pas d’habitation, le Service Public des Eaux peut procéder à sa charge, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la déconnexion du branchement du réseau public par la dépose et l’obturation de la prise d’eau sur le réseau et par la dépose de l’ensemble de comptage. Cette déconnexion peut être complétée à tout moment par le démontage partiel ou complet du branchement.
Chapitre 4 : Ensembles de comptage
Conformément à l’article 8, les ensembles de comptage sont des ouvrages publics et font partie des branchements. Ils sont fournis, posés, entretenus, et renouvelés par le Service Public des Eaux dans les conditions précisées par les articles 15 à 20.
Les agents du Service Public des Eaux doivent avoir accès aux ensembles de comptage. Les abonnés doivent maintenir leur regard et l’ensemble de comptage dégagé et accessible au moment du passage du service des eaux.
Dans le cas où un propriétaire d’immeuble demande l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, il lui appartient de se référer à l’article 5.1.2 du présent règlement de service.
Les agents du Service des Eaux doivent avoir accès à tout moment aux ensembles de comptage.
Dans le cas ou un propriétaire d’immeuble demande l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, il lui appartient de se référer à l’article 5.1.2 du présent règlement de service.
Lors de la réalisation de nouveaux branchements ou de la modification de branchements existants, toutes les dispositions seront prises pour faciliter l’accès ultérieur des agents du Service Public des Eaux aux ensembles de comptage.
Les ensembles de comptage sont placés sous regard en domaine privé, aussi près que possible du domaine public. Le Service Public des Eaux peut autoriser à placer le regard en domaine public en limite du domaine privé pour des raisons techniques.
En cas d’impossibilité, le Service Public des Eaux arrête les dispositions techniques les plus satisfaisantes. Dans tous les cas, la partie du branchement située en amont du compteur doit rester accessible afin que le Service Public des Eaux puisse s’assurer à tout moment qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite.
Le regard peut être construit par l’abonné à condition qu’il respecte les dispositions techniques imposées par le Service Public des Eaux. Si tel n’est pas le cas, le Service Public des Eaux peut refuser ou suspendre la fourniture de l’eau jusqu’à la mise en conformité du regard.
– Avec individualisation des contrats de fourniture d’eau
Les dispositions relatives à l’ensemble de comptage sont indiquées dans la convention d’individualisation si l’immeuble n’était pas à l’origine doté de compteurs individuels.
– Sans individualisation des contrats de fourniture d’eau
Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire d’une construction collective bénéficie d’un abonnement pour la fourniture de l’eau à l’ensemble de la construction, la consommation d’eau est mesurée par le compteur général placé sur le branchement.
La conception du branchement et l’emplacement de l’ensemble de comptage doivent permettre à l’abonné de mettre en œuvre les protections appropriées vis-à-vis des risques de chocs et de gel.
Le renouvellement des éléments constitutifs des ensembles de comptage est effectué par le Service Public des Eaux :
à ses frais :
- à la fin de leur durée de fonctionnement normal ;
- lorsqu’une anomalie de fonctionnement est détectée ;
- sur décision du Service Public des Eaux.
aux frais des abonnés en cas de destruction ou de détérioration résultant :
- d’une fausse manœuvre ;
- d’un démontage total ou partiel ;
- de l’incendie ;
- de chocs extérieurs ;
- de l’introduction de corps étrangers ne provenant pas du réseau de distribution d’eau ;
- du gel consécutif au défaut de protection normale que l’abonné aurait dû assurer ;
- de détérioration par retour d’eau chaude ;
- du mauvais entretien de l’intérieur du regard, de la mauvaise fermeture du regard, de l’endommagement de l’ensemble de comptage notamment lors des travaux de construction de pavillon, etc. ;
- de tout acte de l’abonné ne résultant pas d’une utilisation normale des équipements.
Lorsqu’un abonné demande un nouvel équipement mieux adapté à ses besoins, les transformations sont réalisées dans les mêmes conditions qu’un branchement neuf.
À la suite du remplacement d’un ensemble de comptage, si la mise en eau du réseau privé est effectuée par le Service Public des Eaux, le dernier raccord avec joint après le clapet anti-pollution fait partie à nouveau du branchement.
Les compteurs sont relevés par les personnes habilitées par le Service Public des Eaux.
19-1 La fréquence et les modalités des relevés des compteurs des abonnés sont fixées par le Service Public des Eaux.
Le cas échéant, dans le cadre de la télérelève, le compteur enregistre des données qui ne sont collectées et communiquées à des tiers qu’avec le consentement exprès des abonnés. Les abonnés dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à ces données auprès du Délégué à la Protection des Données (dpo@sddea.fr)
19-2 Les abonnés ont obligation d’accorder toutes les facilités aux personnes habilitées pour effectuer ces relevés.
19-3 En cas d’arrêt du compteur ou de mauvais fonctionnement ayant entrainé une fuite sur l’organe de comptage ou un surcomptage depuis le relevé précédent, la consommation pendant la période concernée est calculée, sauf preuve contraire apportée par l’une ou l’autre des parties, sur la base de la consommation de l’année précédente.
19-4 Si à l’époque d’un relevé, la personne habilitée ne peut accéder au compteur, il laisse sur place un avis passage.
Si lors du passage suivant au titre de la même relève, le relevé ne peut encore avoir lieu, il laisse une carte-relevé que l’abonné doit retourner complétée au Service Public des Eaux dans un délai maximal de trois jours ou dans le cas où le service est équipé, de renseigner son index sur le site internet du Service Public des Eaux.
Si la carte-relevé n’a pas été retournée dans le délai prévu ou si l’index n’a pas été renseigné.
Alors :
1) La consommation est calculée conformément aux dispositions de l’article 19-3 ;
2) Le compte est apuré ultérieurement à l’occasion du relevé suivant en appliquant au volume enregistré défalqué du volume estimé le dernier tarif en vigueur.
En cas d’impossibilité d’accéder au compteur lors de la campagne de relève suivante, le Service Public des Eaux met en demeure l’abonné, par lettre recommandée avec avis de réception, de fixer un rendez-vous afin de procéder à la lecture du compteur dans un délai maximum de 30 (trente) jours à compter de la date de réception de la lettre par l’abonné.
Si l’abonné ne répond pas à la mise en demeure,
ou
S’il refuse de fixer un rendez-vous
ou
Si l’accès au compteur est impossible au moment du rendez-vous fixé,
Alors, le Service Public des Eaux ferme le branchement.
Le Service Public des Eaux pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le juge utile.
L’abonné a le droit de demander par écrit le contrôle de l’exactitude des indications de son compteur. Ce contrôle est effectué sur place par le Service Public des Eaux en présence de l’abonné sous forme d’un jaugeage.
Le coût de l’opération fait l’objet d’un devis préalablement signé par l’abonné pour valoir accord :
- Si le compteur répond aux prescriptions réglementaires, ce coût est mis à la charge de l’abonné ;
- Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, ce coût est supporté par le Service Public des Eaux. De plus, la facturation sera, s’il y a lieu, rectifiée à compter de la date du précédent relevé.
En cas de contestation des résultats obtenus par le jaugeage, le Service Public des Eaux demande le contrôle du compteur par un organisme indépendant agréé. L’opération est menée selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Le coût de l’opération fait l’objet d’un devis préalablement signé par l’abonné pour valoir accord. La procédure est la suivante :
- Le démontage du compteur et la pose d’un compteur neuf de remplacement s’opéreront en présence d’un représentant du Service Public des Eaux, de l’abonné concerné et d’un huissier. Le compteur sera alors placé dans une boîte adaptée au stockage et au transport de ce type d’appareil. Cette boîte sera scellée par étiquette signée des deux parties représentées sur place.
- Les modalités de transport du compteur seront arrêtées d’un commun accord entre les deux parties. Le compteur sera alors contrôlé au banc d’essai au sein des locaux d’une entreprise agréée. Dans le cadre de ce contrôle, les opérations suivantes seront réalisées par le personnel chargé du fonctionnement du banc d’essai :
- bris des scellés de la boîte où se trouve le compteur ;
- vérification de la conformité du compteur aux éléments figurant dans le procès-verbal de dépose ;
- réalisation des essais d’exactitude aux débits normalisés ;
- rédaction du procès-verbal d’essais où sont mentionnés au moins les débits d’essais et les erreurs éventuelles (la tolérance de l’exactitude étant celle donnée par la réglementation en vigueur). Un exemplaire du procès-verbal d’essais est remis ou expédié à chacune des parties.
A l’issue des essais, le compteur sera replacé dans la boîte qui sera scellée par une étiquette et signée par le représentant du centre d’étalonnage puis réexpédiée au Service Public des Eaux.
Suite à ce contrôle, le Service Public des Eaux :
- dans l’hypothèse où la vérification attesterait du bon fonctionnement, pourra réinstaller ce compteur sur le branchement ;
- dans le cas d’un mauvais fonctionnement, maintiendra le compteur de remplacement et conservera le compteur défectueux pendant 1 an. Passé ce délai, il est convenu que le Service Public des Eaux pourra détruire l’appareil en question, l’intéressé renonçant à tout recours :
- Si le compteur répond aux prescriptions réglementaires, Le paiement du devis préalablement accepté est mis à la charge de l’abonné,
- Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, les frais afférents à l’opération sont supportés par le Service Public des Eaux. De plus, la facturation de la consommation sera, s’il y a lieu, rectifiée à compter de la date du précédent relevé.
Chapitre 5 : Installations intérieures des abonnés
Les installations intérieures des abonnés comprennent tous les équipements situés à l’aval des branchements (cf. Art. 8).
Les installations intérieures des abonnés ne sont pas des ouvrages publics et ne font pas partie du réseau public de distribution placé sous la responsabilité du Service Public des Eaux. Toutefois, ce service peut intervenir dans les cas limitativement énumérés par les articles 23, 24,25 et 26.
Tous les travaux d’établissement et d’entretien des installations intérieures des abonnés sont effectués conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, selon les modalités choisies par les abonnés et à leurs frais.
Les abonnés sont seuls responsables des dommages causés au réseau de distribution d’eau potable ou à des tiers du fait du fonctionnement des réseaux intérieurs.
Tous les travaux d’établissement et d’entretien des installations intérieures des abonnés sont effectués conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, selon les modalités choisies par les abonnés et à leurs frais.
Les abonnés sont seuls responsables des dommages causés au réseau de distribution d’eau potable ou à des tiers du fait du fonctionnement des réseaux intérieurs.
Le Service Public des Eaux peut mettre tout abonné en demeure d’enlever ou de remplacer un appareil raccordé à son installation intérieure[1], dans le cas où l’appareil endommage, ou risque d’endommager, le branchement, ou constitue une gêne pour la distribution de l’eau à d’autres abonnés. En particulier, les robinets de puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier.
Le Service Public des Eaux peut mettre tout abonné en demeure d’ajouter un dispositif particulier de protection[2] ou de modifier les réseaux intérieurs, dans le cas où l’installation intérieure endommage, ou risque d’endommager, le branchement, ou constitue un risque sanitaire pour la distribution de l’eau à d’autres abonnés.
En cas d’urgence, le Service Public des Eaux peut procéder à la fermeture provisoire du branchement pour éviter sa détérioration, ou pour maintenir la continuité de la fourniture de l’eau à d’autres abonnés.
Si l’abonné ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires, le branchement ne pourra pas être remis en service avant la résolution du dysfonctionnement.
[1] Par exemple : un dispositif anti-bélier ; etc.
[2] Par exemple : un disconnecteur à zone de pression réduite ; etc
Au sens des articles du Code de l’environnement, il est rappelé que :
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée et du Service Public des Eaux.
Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée et du Service Public des Eaux.
Ainsi, le Service Public des Eaux, dès qu’il en aura connaissance, procèdera au contrôle de ces installations après avoir informé l’abonné de la date du contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant celui-ci.
Les frais de ce contrôle liés à l’utilisation d’une autre ressource en eau sont à la charge de l’abonné comme prévu par la réglementation en vigueur.
Lorsqu’il apparaît que la protection du réseau public de distribution d’eau potable contre tout risque de pollution n’est pas garantie par l’ouvrage ou les installations intérieures contrôlées, le Service Public des Eaux établi un rapport de visite qui expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l’abonné dans un délai déterminé. Le rapport de visite est également envoyé au maire de la commune concernée.
À l’expiration du délai fixé par le rapport, le Service Public des Eaux peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n’ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du branchement d’eau potable.
Le Service Public des Eaux peut être amené à réaliser des autocontrôles de la qualité de l’eau qu’il distribue aux abonnés. De fait, des agents du Service Public des Eaux peuvent, avec l’autorisation de l’abonné, réaliser des prélèvements à tout point de prélèvement d’eau de la propriété (immeubles et espaces verts). Pour des autocontrôles fréquents, ces derniers pourront faire l’objet d’une convention de prélèvement conclue entre l’abonné et le Service Public des Eaux.
L’utilisation des conduites d’eau pour la mise à la terre des appareils raccordés aux installations électriques est interdite.
Dans le cas des immeubles anciens, lorsque les canalisations, à l’aval des branchements, sont utilisées pour la mise à la terre des appareils électriques, des dispositions techniques doivent être mises en place pour respecter la réglementation en vigueur.
Chapitre 6 : Tarifs
Les dispositions du présent article s’appliquent aux tarifs suivants :
- fourniture de l’eau pour tous les types d’abonnements visés à l’article 4 et les consommations anormales (article 29) ;
- aux prestations et interventions administratives et techniques (hors défaut de paiement).
Ces tarifs sont fixés et modifiés par délibération du Service Public des Eaux.
Les frais de fourniture de l’eau incluent : les frais de facturation, y compris l’envoi des factures aux abonnés, les frais de réponse aux réclamations, les frais d’encaissement des sommes versées par les abonnés, les frais de remboursements d’éventuels trop-perçus.
Le tarif de fourniture de l’eau comprend une partie proportionnelle au volume consommé et éventuellement une partie fixe annuelle indépendante du volume consommé.
Pour les fuites n’ouvrant pas droit à l’écrêtement légal prévu à l’article L.2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, un dégrèvement de la facture pourra être envisagé sous la forme d’un dégrèvement tarifaire sur la part excédant deux fois le volume moyen consommé.
Les modalités de demande de dégrèvement et de contrôle par la Régie du SDDEA sont identiques à celles appliquées pour l’écrêtement.
Sur la part excédant le double de la consommation de référence, l’abonné aura à sa charge le volume total de mètres cubes consommés auxquels seront appliqués 20% du tarif de la première tranche de consommation du COPE concerné.
Ces dispositions ne s’appliquent que pour les consommations antérieures à l’index mentionné sur le courrier avertissant l’abonné de la surconsommation.
L’application du régime de dégrèvement est appréciée au cas par cas au regard du principe d’égalité de traitement des usagers face au service public, et notamment en fonction du cadre légal en vigueur, de la cause de la surconsommation et des justificatifs fournis par l’abonné.
En tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables pour toute surconsommation due à une négligence, absence et/ou défaut d’entretien sur des installations aquatiques extérieures (piscine, jacuzzi, jet d’eau, tuyau d’arrosage, etc.).
En outre, et dans l’hypothèse où la fuite serait due à une faute du Service de l’Eau à la suite de son intervention, il sera fait application des dispositions suivantes :
- Pour un particulier : la consommation facturée au tarif plein correspondrait au volume d’eau facturé de l’année N-1 de l’abonné. En l’absence de facturation antérieure, le calcul se fera à partir du volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans les locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
- Pour une personne morale : la consommation facturée au tarif plein correspondrait au volume d’eau facturé de l’année N-1 de la personne morale. En l’absence de facturation antérieure, le calcul se fera à partir du volume d’eau comparable à une personne morale de même activité et de même taille.
Il est rappelé que l’abonné a toujours la possibilité de contrôler l’existence d’une consommation anormale, même si elle n’est pas apparente, en vérifiant sa consommation d’eau indiquée par son compteur et en informant immédiatement le Service Public des Eaux.
Chapitre 7 : Paiements
Les avertissements et les factures établis par le Service Public des Eaux doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les modalités de facturation sont établies par le Service Public des Eaux.
L’envoi de la facture peut être dématérialisé avec l’accord préalable de l’abonné.
En aucun cas un nouvel abonné ne pourra être tenu responsable des sommes dues par le précédent abonné. Dans le cas où l’abonné précédent n’a pas résilié son abonnement au Service Public des Eaux, il est redevable de tous les volumes d’eau enregistrés au compteur même après son départ et ce jusqu’à la réception par le Service Public des Eaux de sa demande de résiliation.
En cas de décès de l’abonné, ses héritiers ou ayant droits restent responsables vis-à-vis du Service Public des Eaux de toutes les sommes dues au titre de l’abonnement.
- La partie proportionnelle du tarif de fourniture d’eau est calculée en fonction de la consommation estimée ou réelle de l’abonné.
- La partie fixe du tarif de fourniture d’eau, si elle existe, est due pour chaque période d’abonnement.
Elles sont payables selon la (ou les) périodicité(s) fixée(s) par le Service Public des Eaux, mentionnées sur les factures correspondantes.
Les conventions particulières peuvent prévoir des modalités spéciales de paiement des fournitures d’eau.
En cas de souscription d’un abonnement en cours de période, l’abonné doit payer la partie fixe du tarif calculée au prorata temporis depuis la date où il a bénéficié du service jusqu’à la fin de la période d’abonnement en cours et les frais administratifs d’accès au service (cf. art. 3).
En cas de résiliation d’un abonnement en cours de période, l’abonné doit payer la partie fixe du tarif calculée au prorata temporis depuis la date du début de la période d’abonnement jusqu’à la date d’effet de la résiliation de son abonnement.
Quant au volume d’eau à facturer à l’intéressé, celui-ci correspond à la consommation d’eau de l’abonné comprise entre le dernier index facturé et l’index nouvellement relevé.
Les coûts des prestations et interventions administratives et techniques hors défaut de paiement et article 6-1 du règlement du Service Public des Eaux soit font l’objet d’un état des sommes dues établi par le Service Public des Eaux après signature d’un devis par l’abonné soit sont définis par délibération du service des eaux sans faire l’objet d’un devis.
Le montant correspondant à la fourniture d’eau (partie fixe et partie proportionnelle) doit être acquitté au plus tard à la date limite de paiement indiquée sur la facture.
Les conventions particulières pour abonnements spéciaux peuvent fixer des délais différents, dans la limite des délais fixés par les textes en vigueur.
Le montant correspondant à une prestation ou une intervention doit être acquitté dès réception de l’avis des sommes à payer.
Les conventions particulières pour abonnements spéciaux peuvent fixer des délais différents, dans la limite des délais fixés par les textes en vigueur.
Le montant correspondant à une prestation ou une intervention doit être acquitté dès réception de l’avis des sommes à payer.
Tout avertissement ou facture établi par le Service Public des Eaux doit comporter les adresses auxquelles les réclamations doivent être envoyées.
En cas de réclamation, l’abonné doit contacter le Service Public des Eaux en vu du règlement du litige. En cas de persistance du litige, l’abonné peut saisir la juridiction compétente ou recourir préalablement à la médiation de l’eau.
Les abonnés, qui auraient des difficultés de paiement doivent en informer au plus tôt le Service Public des Eaux à l’adresse indiquée sur la facture, avant l’expiration du délai de paiement mentionné à l’article 33.
Le Service Public des Eaux invite les abonnés débiteurs vis-à-vis du Service Public des Eaux à se rapprocher du comptable de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publics) pour que leur situation soit examinée.
Si les sommes dues par un abonné ne sont pas payées dans le délai mentionné à l’article 33, il s’expose, après mise en demeure, à des poursuites de la part du Comptable chargé du recouvrement ou du Service Public des Eaux. Les mesures non exclusives les unes des autres, sous réserve qu’elles ne soient pas proscrites par la loi, sont les suivantes :
- recouvrement des sommes dues par tous moyens de droit commun ;
- poursuites judiciaires ;
- interventions sur le branchement pour limiter le débit ou interrompre la fourniture d’eau dans les cas prévus par la loi, étant précisé que les frais correspondants seront à la charge de l’abonné redevable des factures restées impayées. Dans pareils cas d’espèces, seul l’apurement de la dette de l’abonné ou l’accord du Comptable chargé du recouvrement, permettra au Service Public des Eaux de rétablir le débit normal ou de rétablir la fourniture d’eau.
Les abonnés peuvent demander au Service Public des Eaux le remboursement des sommes qu’ils jugent avoir versées indûment. Le dossier est traité en fonction de la réglementation applicable.
Lorsque la demande de remboursement est justifiée, le comptable de la DGFIP rembourse le créancier dans le délai prescrit par la législation en vigueur.
Chapitre 8 : Perturbations de la fourniture d'eau
Dans la mesure du possible, le Service Public des Eaux est tenu d’informer les abonnés concernés au moins 48 heures à l’avance en cas d’une interruption programmée de la fourniture d’eau.
Dans le cas d’une interruption de fourniture d’eau consécutive à des travaux neufs ou de maintenance, les abonnés ne peuvent demander à être indemnisés des pertes qu’ils ont subies du fait de cette interruption.
Également, le Service Public des Eaux ne pourra être contraint à verser des indemnités ou à réparer des préjudices subis par des abonnés notamment dans les cas suivants :
- lorsque l’interruption de la fourniture d’eau résulte d’un cas de force majeure[1];
- lorsque l’interruption de la fourniture d’eau est nécessaire pour alimenter les moyens mis en place pour lutter contre un incendie.
Dans tous les cas, le Service Public des Eaux est tenu de mettre en œuvre tous les moyens dont il peut disposer pour rétablir le service dans les délais les plus courts possibles.
[1] Par exemple, une sécheresse exceptionnelle, l’éclatement imprévisible d’une conduite, une pollution accidentelle de la ressource (une pollution chronique connue n’est pas un cas de force majeure), tempête, attentat, vandalisme…
Le Service Public des Eaux est tenu de maintenir en permanence une pression minimale, telle que définie par la réglementation en vigueur ;
Les abonnés ne peuvent exiger une pression constante. Ils doivent en particulier accepter sans pouvoir demander aucune indemnité des variations de faible amplitude pouvant survenir à tout moment en service normal.
Lorsque des contrôles révèlent que la qualité de l’eau distribuée n’est pas conforme aux limites de qualité fixées par la réglementation, le Service Public des Eaux est tenu :
- de communiquer aux abonnés les informations émanant des autorités sanitaires, afin de leur permettre de prendre toutes les précautions nécessaires et de respecter les restrictions d’usage ;
- de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour rétablir aussi rapidement que possible la distribution d’une eau de qualité conforme à la réglementation en tenant informé les autorités sanitaires.
Dans tous les autres cas que ceux mentionnées aux articles 38, 39 et 40, les abonnés doivent adresser leurs demandes d’indemnités au Service des Eaux, en y joignant toutes les justifications nécessaires.
En cas de désaccord, le litige sera soumis à la médiation de l’eau et/ou au tribunal compétent.
Chapitre 9 : Dispositions d'application
Le présent règlement entre en vigueur à compter du jour de son adoption par l’assemblée délibérante du Service Public des Eaux et de son adoption rendue exécutoire.
Ce nouveau règlement est transmis à chaque abonné au plus tard lors de l’émission de la première facture qui suit la date de son adoption rendue exécutoire.
Le nouveau règlement abroge le précédent ainsi que les divers aménagements qui y étaient apportés.
Le présent règlement s’applique aux contrats en cours.
Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaudra accusé de réception et acceptation sans réserve par l’abonné.
Les conventions ou contrats d’abonnements conclus avant la date d’application du présent règlement restent en vigueur.
L’abonné a la faculté de saisir le Service Public des Eaux pour toute réclamation portant en particulier sur sa consommation ou sa facturation, ou plus généralement sur l’usage de l’eau potable et son contrat d’abonnement, dans le cadre d’un recours amiable, et avant toute saisine judiciaire éventuelle. Le Service Public des Eaux s’engage à apporter une réponse à toute réclamation écrite sous un délai de 15 jours. Ce délai sera porté à deux mois si le litige nécessite une enquête ou un examen juridique particulier.
A défaut d’avoir obtenu une réponse définitive sous deux mois, ou s’il juge la réponse insatisfaisante, l’abonné a la possibilité de saisir un Médiateur pour tout litige concernant le Service Public des Eaux. En dehors des frais de constitution du dossier qui reste à la charge de l’abonné, le recours à la Médiation est gratuit pour les consommateurs, qui exclut toute personne qui agit dans le cadre de son activité professionnelle.
Pour avoir recours à cette Médiation gratuite, le litige doit obligatoirement porter sur l’exécution du contrat de vente et de fourniture de service lié à la distribution d’eau potable (facturation, qualité de l’eau, qualité de service…). Sont notamment exclus du champ de compétence du Médiateur :
- Les décisions prises par le Service Public des Eaux par une Délibération (tarifs de l’eau…),
- Les aides en cas de difficultés financières et les demandes d’échéancier,
- Les conflits d’usage portant sur la ressource en eau,
- Les prestations contractées par le consommateur avec une entreprise (contrat d’assurance, d’entretien…).
D’autre part, le Code de la Consommation donne une liste de situations pour lesquelles le Médiateur est incompétent pour intervenir dans un litige :
- Le consommateur ne justifie pas avoir adressé une réclamation écrite auprès du Service Public des Eaux,
- Le litige a déjà été examiné ou est en cours d’examen par un Tribunal ou un autre Médiateur,
- La saisine du Médiateur intervient plus d’un an après la réponse du Service Public des Eaux à la réclamation,
- La demande est manifestement infondée ou abusive.
Les coordonnées du Médiateur sont les suivantes :
Médiation de l’Eau – BP40463 – 75366 PARIS
www.mediation–eau.fr
La saisine du Médiateur de l’eau s’effectue en remplissant le formulaire en ligne ou par l’envoi d’un courrier simple avec l’ensemble des pièces nécessaires à l’étude du litige et notamment une copie de la réclamation initiale et de la réponse définitive du Service Public des Eaux faisant l’objet du litige.
Le Médiateur exerce sa mission en toute indépendance et impartialité et est soumis à une obligation de confidentialité. La procédure de médiation est exclusivement écrite.
Le Médiateur examine la recevabilité du litige et si celui-ci est recevable, il dispose d’un délai de 90 jours pour rendre un avis permettant un règlement amiable au différend qui oppose l’abonné au Service Public des Eaux. En cas de dossier complexe, ce délai peut être prolongé une fois. Une fois l’instruction du dossier terminée, le Médiateur rend un avis dans lequel il propose aux parties un règlement amiable au litige. Les parties ont alors un délai d’un mois pour accepter ou rejeter la proposition du Médiateur qui leur a été adressée.
Le recours à la médiation suspend les délais de recours légaux permettant d’engager une procédure judiciaire. Les parties sont libres de porter leur litige devant la juridiction compétente s’ils n’ont pas suivi l’avis du Médiateur et que leur différend subsiste. Le délai reprend alors son cours en l’état où il se trouvait au moment de la saisine du Médiateur.
Un seul et même litige ne peut faire l’objet que d’un seul recours amiable auprès du Médiateur.
Le Service des Eaux assure la gestion des informations à caractère nominatif des abonnés, usagers et propriétaires dans les conditions de confidentialité et de protection des données définies par la réglementation en vigueur.
La collecte des données est établie pour l’exécution du Service Public des Eaux, la vérification de l’effectivité de la réalisation des obligations règlementaires, et la gestion des abonnements ; à ce titre les données collectées sont nécessaires à l’exécution de ce service et à sa facturation, et doivent être obligatoirement transmises dans ce cadre, sous peine de poursuites. Les données collectées sont en partie transmises aux services de la DGFIP pour assurer leur mission de recouvrement des factures abonnés et aux élus locaux concernés afin de garantir une bonne qualité de la facturation. Elles sont conservées pour la durée de leur utilisation augmentée des délais de recours.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné au traitement des demandes et peuvent faire l’objet de traitements statistiques dont la diffusion des résultats ne pourra en aucun cas porter sur des données nominatives.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les abonnés, les usagers et les propriétaires bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui les concernent personnellement, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
De plus, le Service des Eaux a désigné un Délégué à la Protection des données (correspondant Informatique et des Libertés) auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Les abonnés, les usagers et les propriétaires bénéficient ainsi du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après notamment leurs décès.
Pour exercer ce droit, ils peuvent contacter le Service des Eaux par courriel ou lui adresser un courrier en joignant la copie de leur justificatif d’identité à :
SDDEA et sa Régie
22, rue Grégoire-Pierre Herluison
Cité administrative des Vassaules
C.S. 23076 – 10 012 Troyes Cedex
Un recours peut également être introduit auprès de la CNIL.
Les infractions au présent règlement commises par les abonnés, les propriétaires ou leurs préposés et mandataires constatées par les agents du Service Public des Eaux donnent lieu à la fermeture immédiate du branchement d’eau et à d’éventuelles poursuites devant les tribunaux compétents.
Le présent règlement prévoit l’application de pénalités dans les cas d’infractions suivantes :
- Piquage avant compteur sur le réseau public du Service Public des Eaux : 1 000 € HT (comprenant la suppression du piquage) ;
- Compteur démonté et/ou reposé à l’envers : 1 000 € HT (comprenant la pose d’un nouveau compteur) ;
- Détérioration d’équipement (robinet, radio…) : 1 000 € HT.
Les pénalités sont appliquées immédiatement après constat d’une infraction et font l’objet d’une facture par le Service Public des Eaux comprenant également, la consommation estimée pendant la durée supposée de l’infraction, selon les modalités reprises à l’article 6.2 du présent règlement.
La réouverture du branchement ne pourra être mise en œuvre qu’après l’accord du Service Public des Eaux.
Toute modification au présent règlement peut être décidée par le Service Public des Eaux et adoptée selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial.
Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été portées à la connaissance des abonnés par tout moyen adapté (mail, courrier, affichage dans les lieux du Service Public des Eaux dédiés à l’accueil des usagers sur le site internet du Service Public des Eaux …)
La personne responsable du Service Public des Eaux et le Comptable chargé du recouvrement sont chargés de l’exécution du présent règlement.
Certifié rendu exécutoire le 21/07/2020
Annexe 1 : Individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les immeubles collectifs d'habitations et les ensembles immobiliers de logements
Pièces constitutives de la demande
(article 2 du décret n° 2003-408 du 28 Avril 2003)
- Un plan détaillé des réseaux à l’aval du compteur général à l’échelle minimale du 50ème accompagné des coupes nécessaires à la bonne compréhension des réseaux. Ce plan indiquera notamment les caractéristiques des conduites (diamètre, nature des matériaux, …) et des points d’utilisation de l’eau (WC, chauffe-eaux, chaudières, lavabos, éviers, robinets, …). Sur ce plan seront reportés et numérotés les emplacements des équipements essentiels : robinets avant-compteurs, compteurs individuels, dispositifs anti-retours, etc. ;
- Le cas échéant, le programme de travaux destinés à rendre les installations conformes aux Prescriptions Techniques Générales du Service Public des Eaux ;
- Une liste détaillée des compteurs individuels prévus ou existants ainsi que leur affectation (nom ou numéro du logement, usages spécifiques…). Pour les compteurs existants la liste indiquera la marque du compteur, le nom d’usage ou la dénomination commerciale de l’occupant, l’année et le numéro de série du compteur ;
- Le régime de propriété du parc de compteurs (locataires, propriétaires, …) ;
- les dispositions adoptées pour l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements pour la prise en charge financière des réparations des installations et des factures de surconsommations consécutives à des fuites sur les réseaux situés à l’aval des ensembles de comptage individuels ;
- Le listing des occupants pour l’export sur le logiciel comptable du Service Public des Eaux ;
- L’accord des locataires.
Annexe 2 : Individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les immeubles collectifs d'habitations et les ensembles immobiliers de logements
Conformément à l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et à son décret d’application n° 2003-408 du 28 avril 2003, les propriétaires d’immeubles qui demandent l’individualisation des contrats de fourniture d’eau doivent préalablement aménager ou concevoir en conséquence leurs installations de distribution d’eau.
Outre que les installations intérieures des habitations doivent être réalisées conformément aux lois et textes en vigueur (décrets, DTU, normes, arrêtés, etc.) elles doivent satisfaire aux prescriptions énoncées ci-dessous.
Pour la desserte intérieure de son immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements, le propriétaire est libre d’adopter la conception technique de son choix à condition toutefois qu’elle ne puisse présenter aucun inconvénient ni pour les logements les uns par rapport aux autres ni pour le réseau public de distribution d’eau.
Il lui appartient, en particulier, de prévoir tout dispositif (purge, limiteur ou régulateur de pression, surpresseur avec bâche à l’air libre, etc…) nécessaire au bon fonctionnement de son installation.
Les installations ne doivent pas permettre l’introduction ou l’accumulation de matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau.
Les installations intérieures ne doivent pas présenter de zones où l’eau stagne anormalement et doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.
Le Service Public des Eaux pourra s’assurer que les installations concernées par l’individualisation sont conçues de telle manière à n’entraîner aucune conséquence néfaste sur les distributions publiques ou privées telle que : coups de bélier, aspiration directe sur le réseau (qui reste formellement interdite), retour d’eau, etc.
Le Service Public des Eaux se réserve le droit de demander toute modification d’une installation intérieure risquant de provoquer des perturbations sur le réseau public.
Les matériaux constitutifs des installations relevant du Service Public des Eaux et en contact avec l’eau distribuée ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de cette eau et devront posséder l’attestation de conformité sanitaire (ACS).
La relève des compteurs (général et individuels) pourra se faire par des dispositifs permettant de l’effectuer à distance.
A savoir :
Les dispositifs de radio-relève : pour lesquels chaque compteur (général et individuels) est équipé d’une tête émettrice et d’un boîtier radio-émetteur compatible avec le système de radio-relève du Service Public des Eaux.
Les dispositifs de relève filaire : pour lesquels chaque compteur (général et individuels) est équipé d’une tête émettrice reliée par un câble à un dispositif d’affichage de l’index du compteur. Les dispositifs d’affichage sont regroupés dans un local ou un coffret, situé à l’extérieur des logements ou des locaux commerciaux desservis, et dont l’usage est réservé au Service Public des Eaux qui y a libre accès en permanence. Les dispositifs d’affichage sont installés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m et ils sont repérés par rapport aux logements ou aux locaux commerciaux desservis. Les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs de relève filaire sont réalisées par le propriétaire.
Autres dispositifs : Le propriétaire peut proposer un autre dispositif. La demande, accompagnée d’un dossier technique détaillé, est déposée auprès du Service Public des Eaux qui se réserve le droit de la refuser. Dans ce cas, le propriétaire présente un nouveau dossier prévoyant la mise en place d’un des deux dispositifs décrits ci-dessus.
En tant que de besoins, les conduites devront être équipées de dispositifs anti-retours permettant d’empêcher, en cas de dysfonctionnement d’un équipement, tout retour d’eau en provenance d’un logement ou des parties communes de l’immeuble collectif d’habitations ou de l’ensemble immobilier de logements.
Le type du ou des dispositifs anti-retours d’eau sera déterminé par le Service Public des Eaux en fonction de la nature et de l’importance des risques de retour d’eau vers le réseau public.
Ces dispositifs devront être marqués NF EA (antipollution).
En particulier le type et l’emplacement du dispositif anti-retour destiné à protéger le réseau public de distribution d’eau seront déterminés par le Service Public des Eaux après concertation avec le propriétaire.
La pression de l’eau distribuée doit, au niveau de chaque logement, être au moins égale à une hauteur piézométrique de trois mètres, à l’heure de pointe de consommation.
Lorsque la pression indiquée ci-dessus ne peut être atteinte qu’en mettant en œuvre des équipements spécifiques à l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements (tels que des surpresseurs ou des réservoirs de mise sous pression), ceux-ci devront être aptes à assurer la continuité du service public, c’est à dire ne pas présenter des signes manifestes de vétusté ou de défaillance.
Le branchement général amenant l’eau dans l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements, l’établissement ou le terrain à desservir comprendra :
1 – la prise d’eau sur la conduite de distribution publique,
2 – la conduite de branchement située tant sous domaine public que sous domaine privé et généralement repérée par un grillage avertisseur.
3 – l’ensemble de comptage général comprenant :
- le dispositif d’arrêt du Service Public des Eaux,
- le filtre de protection (selon les besoins),
- le stabilisateur d’écoulement (selon les besoins),
- le dispositif de comptage de classe MID R=160,
- le dispositif anti-retour marqué NF EA,
- le dispositif d’arrêt après compteur,
- les accessoires de montage.
S’il n’existe pas, un ensemble de comptage général tel que décrit au § 3 ci-dessus sera installé en tête de la conduite alimentant l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements faisant l’objet de la demande d’individualisation. Son emplacement sera arrêté par le Service Public des Eaux après concertation avec le propriétaire.
L’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements sera équipé d’ensembles de comptage permettant de mesurer les volumes d’eau consommés dans chaque logement ou local commercial ainsi que dans les parties communes.
L’installation d’ensembles de comptage ne sera pas obligatoire pour les parties communes s’il est possible de déterminer le volume d’eau consommé dans celles-ci par différence entre le volume relevé au compteur général et la somme des volumes relevés aux compteurs individuels de l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements concerné (à l’aide d’un dispositif permettant d’effectuer la relève à distance par exemple pour permettre la simultanéité des relèves).
L’ensemble de comptage individuel sera constitué, d’amont en aval, de :
- un robinet d’arrêt multitours ou ¼ de tour verrouillable situé à l’extérieur du logement,
- un compteur de classe MID R=160 permettant la pose d’une bague de plombage ;
- un clapet antipollution NF EA muni de 2 robinets de purge imperdables en laiton.
Ces éléments seront avec des raccords permettant leur remplacement aisé.
Dans la mesure du possible le compteur sera placé immédiatement à l’aval du robinet.
Lorsque le robinet d’arrêt sera placé dans un logement ou un local accessible aux occupants de l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements, il sera muni d’un dispositif de verrouillage efficace.
Chaque robinet sera identifié par rapport au logement desservi.
S’il le souhaite, le propriétaire pourra ajouter à l’aval de l’ensemble de comptage individuel un robinet supplémentaire permettant de faciliter les opérations de maintenance sur le réseau privé. Ce robinet pourra par exemple être situé immédiatement après la pénétration dans le logement quand l’ensemble de comptage individuel est situé à l’extérieur du logement.
Les compteurs seront toujours d’un modèle respectant les réglementations en vigueur applicables aux compteurs d’eau froide, de classe MID R=160, prééquipés pour recevoir une tête émettrice. Ils seront généralement d’un diamètre nominal de 15 mm.
Pour le compteur de 15 mm : le dispositif pourra être monté soit horizontalement soit verticalement, son encombrement sera de longueur 110 mm et les écrous libres des raccords compteurs en laiton seront filetés au pas du gaz ¾”.
Pour le compteur de 20 mm : le dispositif pourra être monté soit horizontalement soit verticalement, son encombrement sera de longueur 190 mm et les écrous libres des raccords compteurs en laiton seront filetés au pas du gaz 1″.
Le compteur et ses accessoires devront être et devront demeurer facilement accessibles pour la lecture, l’entretien et le remplacement.
Les principaux critères liés à l’accessibilité peuvent être récapitulés comme suit :
1- l’espace prévu pour l’installation du compteur individuel doit être accessible sans démontage au préalable de cloison, mobilier ou tout autre appareil ;
2- les conduites et raccords de compteur en gaine technique sont placés à une hauteur (axe conduite) comprise entre 0,20 m et 1,40 m et à au moins 7 cm des parois verticales afin de permettre un entretien aisé des installations et faciliter la lecture du compteur ;
3- lorsque le compteur individuel est installé dans un encastrement, niche, gaine technique ou armoire, l’ouverture de la trappe d’accès doit être possible sans outillage ;
4- la trappe d’accès de dimension minimale de 40 x 40 cm sera située au niveau et en face du compteur. Celui-ci sera situé à une distance maximale (axe conduite) de 30 cm de la trappe de manière à être accessible aisément ;
5- aucun câble ou autre conduite ne devra passer ou se trouver dans l’emprise prévue pour l’emplacement des raccords et du compteur ;
6- l’espace libre au-dessus des raccords compteurs sera d’au moins 25 cm afin de permettre le montage du dispositif de lecture à distance.
Il est interdit :
1- de relier entre elles des installations hydrauliques alimentées par des branchements différents ;
2- de réaliser tout piquage ou tout orifice d’écoulement sur la conduite de branchement depuis la prise sur la conduite publique jusqu’au compteur général ;
3- de modifier les ensembles de comptage (généraux ou individuels), de déplomber les scellés, d’en gêner le fonctionnement ou l’accès ;
4- d’utiliser les conduites d’eau pour la mise à la terre d’appareils électriques ;
5- de rendre inaccessible les éléments constitutifs du branchement général.
Le Service Public des Eaux participe à la visite de réception des travaux et procède au plombage des compteurs.
Annexe 3 : Individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les immeubles collectifs d'habitations et les ensembles immobiliers de logements
Convention type
Nom de l’immeuble : ………………….…………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………
Entre,
(Le propriétaire/le Syndicat des copropriétaires) représenté par (son Président/son Syndic) M.……………………….. domicilié …………………………………………………………….………. dûment habilité à la signature de la présente convention en vertu de pouvoirs donnés au terme d’une délibération de son (conseil d’administration/de l’assemblée générale des copropriétaires) en date du ……………………………………………. ;
désigné ci-après par “le Demandeur“,
et
La Régie du SDDEA, collectivité en charge du Service Public des Eaux et représentée par son directeur général, M. Stéphane GILLIS, dûment habilité à la signature de la présente convention en application de la délibération du Conseil d’administration en date du ……………………………… ;
désignée ci-après par “le Service Public des Eaux“.
Etant exposé
L’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements ci-après désigné par “l’immeuble” est alimenté en eau potable par un branchement qui fait actuellement l’objet d’un contrat unique d’abonnement souscrit auprès du Service Public des Eaux.
A ce titre, et jusqu’à la mise en application des dispositions prévues par la présente convention, les factures relatives aux consommations d’eau enregistrées par le compteur général équipant le branchement sont appelées auprès du Demandeur, à charge pour lui d’en répartir le montant entre les différents (occupant / locataire / copropriétaire) de l’immeuble.
Le Demandeur a souhaité qu’il soit procédé à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau de l’immeuble en application de l’article 93 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 et du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003.
A cette fin, il a transmis au Service Public des Eaux par lettre recommandée avec accusé de réception, pour instruction, sa demande d’individualisation.
Il a déclaré
- avoir pris connaissance du Règlement du Service Public des Eaux ;
- avoir mis en conformité ses installations par rapport aux Prescriptions Techniques Générales du Service Public des Eaux dont il avait préalablement pris connaissance ;
- avoir convié le Service Public des Eaux à la visite de réception des travaux ;
- s’être acquitté des frais de plombage des compteurs individuels ;
- avoir assuré l’information nécessaire des (occupant / locataire / copropriétaire) des logements et locaux commerciaux dans le respect du décret précité.
Il est convenu ce qui suit :
La présente convention fixe les modalités de mise en place des contrats d’abonnements individuels de fourniture d’eau au bénéfice des titulaires d’abonnement du dit immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements composé de (nombre à compléter) logements et (désignation des autres locaux à compléter).
Le règlement du Service Public des Eaux et ses annexes précisent ses propres obligations ainsi que celles avec, d’une part, le Demandeur et d’autre part, les titulaires des contrats d’abonnement
Le Demandeur accepte les dispositions du règlement du Service Public des Eaux et les conditions tarifaires.
2.1 Contrat d’abonnement général
A la date de passage à l’individualisation telle qu’elle est définie à l’article 2-3 ci-après, le Demandeur résilie le contrat d’abonnement en cours pour la desserte de l’immeuble et souscrit simultanément un nouveau contrat abonnement (dont une copie est annexée à la présente convention) pour le branchement général desservant l’immeuble.
Ce nouveau contrat d’abonnement ne peut être dénoncé par le Demandeur qu’après résiliation de l’ensemble des contrats d’abonnement individuels ; sauf en cas de vente ou de démolition de l’immeuble.
2.2 Contrats d’abonnement individuels
Dans le cadre de son règlement de service et sous réserve du respect par le Demandeur, pendant la durée de la convention, des prescriptions nécessaires à la mise en place de l’individualisation, le Service Public des Eaux est tenu d’accorder, un contrat d’abonnement individuel à chaque (occupant / locataire / copropriétaire) de l’immeuble collectif d’habitations ou de l’ensemble immobilier de logements, sous les conditions préalables suivantes :
Le Demandeur recueille la signature des contrats d’abonnement individuels de l’ensemble des (occupant / locataire / copropriétaire) de l’immeuble et de les transmettre au Service Public des Eaux ainsi que la liste des logements vacants.
Chaque logement ou local individualisé fait l’objet d’un contrat d’abonnement individuel donnant lieu à la facturation d’un seul abonnement quelque soit le nombre de compteurs le desservant ;
Les contrats d’abonnement individuels (partie fixe et consommations) des logements et locaux inoccupés, actuels ou à venir, seront mis au nom du Demandeur par le Service Public des Eaux ;
Les contrats d’abonnement individuels (partie fixe et consommations) relatifs aux logements, actuels ou à venir, pour lesquels le Demandeur n’aura pas obtenu la signature de (l’occupant / le locataire / le copropriétaire) seront établis à son nom.
Dans toute autre hypothèse il ne sera pas procédé à
l’individualisation des contrats de fourniture d’eau.
2.3 Passage à l’individualisation
Le passage à l’individualisation sera réalisé à la même date pour la totalité des contrats d’abonnement relatifs à l’immeuble, à savoir le jour, fixé d’un commun accord, pour le relevé initial des index des compteurs.
Ce relevé initial sera réalisé conjointement par les services du Demandeur et le Service Public des Eaux ou toutes personnes missionnées par lui. A défaut, le Demandeur garantira au Service Public des Eaux les accès aux index à la date convenue.
L’index du compteur général relevé à cette occasion permettra au Service Public des Eaux d’établir le solde de la facturation relative au contrat précédent, à charge pour le Demandeur d’en répartir, sous sa diligence et sa responsabilité, le montant entre les différents (occupant / locataire / copropriétaire) de l’immeuble.
3.1. Généralités
La relève des compteurs est effectuée par le Service Public des Eaux ou par toute personne missionnée par ses soins.
3.2. Contrat d’abonnement général
La consommation affectée pour facturation au compteur général est calculée par différence entre le volume consommé sur celui-ci et la somme des volumes consommés sur les compteurs individuels.
Dans l’hypothèse où cette différence est négative, la consommation affectée pour facturation au compteur général est égale à zéro.
3.3. Contrats d’abonnement individuels
Le Demandeur s’engage à informer immédiatement le Service Public des Eaux de tout changement dont il aurait connaissance concernant les titulaires de chacun des baux.
Le Demandeur relèvera, à l’occasion de l’état des lieux réalisé lors du changement d’occupant de chaque logement, l’index du compteur et en transmettra une copie au Service Public des Eaux.
4.1. Installations privées communes
Le Demandeur a la garde et la surveillance de la partie du branchement située en aval du compteur général et il supporte les dommages et les préjudices dont elle pourrait être la cause.
Les installations privées communes de l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements doivent constamment être en conformité avec les Prescriptions Techniques Générales annexées à la présente convention et la réglementation en vigueur.
L’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations privées de l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements sont à la charge du Demandeur qui veille notamment à ce que les équipements et les installations privées n’altèrent pas la qualité, la quantité et la pression de l’eau distribuée à l’intérieur de l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements.
En particulier, le Service Public des Eaux ne pourra être tenu pour responsable des pollutions ou des dégradations de la qualité de l’eau trouvant leur origine dans la présence ou le fonctionnement des installations intérieures de l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements : notamment celles qui pourraient provenir de la qualité des matériaux mis en œuvre, de l’utilisation d’appareils du type surpresseurs, adoucisseurs, etc… ou d’éventuels retours d’eau chaude ou d’eau polluée en provenance des échangeurs, ballons, chaufferies, surpresseurs, etc… Toutes les installations nécessaires pour éviter de tels incidents sont réalisées et entretenues par le Demandeur à ses frais et sous sa responsabilité.
En cas d’installation d’un disconnecteur destiné à protéger le réseau public contre les risques de retours d’eau, le Demandeur est informé que son entretien doit être assuré par du personnel habilité.
Toute transformation ou aménagement ultérieur (par exemple installation d’une chaufferie, d’un surpresseur, modification de l’emplacement d’un dispositif de comptage, etc.) sera soumis à l’autorisation du Service Public des Eaux.
De plus, le Service Public des Eaux ne pourra être tenu pour responsable d’un manque d’eau ou de pression dû à une défectuosité de l’installation intérieure ou à une manœuvre effectuée sur ladite installation (surpresseur arrêté, vanne intérieure fermée, etc…).
Le Service Public des Eaux se réserve le droit de demander toute modification d’une installation provoquant des perturbations sur le réseau public. Dans le cas où le Demandeur n’apporterait pas les transformations nécessaires pour remédier à la situation, le Service Public des Eaux pourra, à titre conservatoire, faire procéder à la fermeture temporaire du branchement jusqu’à ce qu’il soit remédié aux désordres.
Le Service Public des Eaux ne gère pas les installations privées de protection contre l’incendie extérieures ou intérieures de l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements.
4.2. Ensembles de comptage
Le Service Public des Eaux se réserve le droit de vérifier que la pose des ensembles de comptage est réalisée de manière conforme.
Le Service Public des Eaux procède au plombage des compteurs.
Le Service Public des Eaux prend à sa charge l’entretien et le renouvellement des ensembles de comptage et des dispositifs de relevé à distance, dans le cadre normal de leur utilisation. Seuls ses agents ou des personnes missionnées par lui sont habilités à intervenir sur ces équipements.
L’individualisation et le transfert de propriété des ensembles de comptages individuels seront effectifs à la date suivante : …………. (à compléter)…………..
Pour l’exécution de la présente convention, élection de domicile est faite pour les parties aux adresses indiquées par les signataires
Est joint à la présente convention le règlement du Service Public des Eaux.
Sont annexés à la présente convention :
- les Prescriptions Techniques Générales nécessaires à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau ;
- le cas échéant, la liste des immeubles inclus dans l’ensemble immobilier ;
- le plan masse l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements ;
- le plan de détail de l’immeuble collectif d’habitations ou l’ensemble immobilier de logements avec repérage de l’emplacement des compteurs et des dispositifs de coupure ;
- les plans de récolement des réseaux.
Fait à , Fait à ,
le le
Pour le Service Public des Eaux, Pour le Demandeur,
Le directeur général,